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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 27/07/2011

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-049 REP DU 06 AVRIL 2010

 

ARRET N° 51

DRAMERA SEKOU, SCI ETOILE FILANTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2011

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 06 avril 2010, sous le n° 2010-049 REP, par laquelle monsieur DRAMERA Sékou, né le 21 octobre 1964 à Bamako, République du Mali, de nationalité malienne, commerçant, domicilié à Abidjan Deux-Plateau et la Société Civile Immobilière Etoile Filante dite SCI Etoile Filante au capital d'un million de francs CFA dont le siège social est à Abidjan, prise aux diligences et poursuites de son représentant légal, monsieur DRAMERA Sékou ayant pour conseil maître DIARRASSOUBA LAMINE, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan Cocody Deux-Plateaux, derrière le restaurant BMW, villa n° 238, 01 BP 1559 Abidjan 01, tél 22 41 72 65 ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir :

 

-       de la lettre d'attribution n° 07-2190/MCUH/DDU/AH/SA du 18 octobre 2007 ;

 

-       l'arrêté de concession provisoire n° 07-0308/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 29 octobre 2007 ;

 

-       l'arrêté portant permis de construire n° 09-0089/MCUH/DDU/DGAH/DH/SDPC/SM du 10 juin 2009 ;

 

Vu     les actes attaqués ;

 

Vu     les pièces jointes ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat n'ont produit ni réquisitions écrites ni mémoires et qu'ils n'ont également pas réagi à la notification du rapport, au contraire des requérants qui ont produit des observations après rapport le 21 février 2011 ;

 

Vu     la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur

 

              Considérant qu'en vue de réaliser un centre hôtelier et de loisir dans la zone de Biétry, monsieur DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante approchaient le liquidateur de l'Ex-EECI qui avait mis en vente des terrains appartenant à l'EECI ; après vérification, ils apprenaient que lesdits terrains avaient été cédés par-devant notaire à messieurs NIAMKE BEFABELI BEHOUTO, KOUAME Kessi Ange Bernard, AKRE Lucien et KAKOU Jean-Marie, les 14 mai 2002, 08 octobre 2003 et 19 avril 2007 ;

 

              Considérant que par actes notariés des 28 novembre 2006 et 14 juin 2007 les susnommés cédaient à leur tours ces terrains d'une superficie globale de 10045 m² sise en Zone 4 C, commune de Marcory, immatriculé sous le n° 2609 de la circonscription foncière de Bingerville, à DRAMERA Sékou et à la SCI Etoile filante ;

 

              Considérant qu'après l'acquisition de ces terrains, par-devant Notaire, et l'enregistrement des différents actes constatant la cession régulière desdits terrains, DRAMERA Sékou et la SCI Filante entamaient la mise en valeur des parcelles acquises lorsqu'ils ont appris courant octobre 2007, que le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat avait, par arrêté ministériel n° 07-0027/MCUH/DAJC du 29 mai 2007, prononcé le retour pur et simple au domaine privé de l'Etat à la demande du liquidateur de l'ex-EECI ;

 

              Considérant que DRAMERA Sékou et SCI Etoile Filante attaquaient cet arrêté devant le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, puis devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré sans objet la requête en annulation au motif que l'arrêté querellé avait été rapporté antérieurement par le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et qu'un arrêté conjoint du Ministre de la Construction et du Ministre de l'Economie et des Finances s'était substitué au précédent arrêté : l'arrêté interministériel n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJCK/KM/CA du 15 octobre 2007 dont l'existence venait d'être porté à leur connaissance par la décision de la Chambre Administrative du 20 mai 2009, prononçait à nouveau le retour des parcelles au domaine privé de l'Etat pour non mise en valeur ;

 

              Considérant que par requête du 26 mai 2009 DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante formaient un recours gracieux enregistré le 03 juin 2009 et demeuré sans suite devant le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat et le Ministre de l'Economie et des Finances ;

 

              Considérant qu'à l'expiration du délai de rigueur de quatre mois c'est-à-dire le 03 octobre 2009, DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante initiaient un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 octobre 2010 pour voir annuler l'arrêté interministériel n° 07-0033/MCUH/MEF/DAJC/KM/CA du 15 octobre 2007 ; la requête n° 2008-531 REP du 21 octobre 2009 de monsieur DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel susvisé a été déclarée irrecevable par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

              Considérant que monsieur DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante, après avoir saisi le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat d'un recours administratif préalable contre les actes en cause délivrés au profit de la SCI ECO BEACH dont ils auraient eu connaissance que le 25 septembre 2009, parce que ne leur ayant pas été notifiés, et face au silence de l'autorité administrative compétente pendant plus de quatre mois, les requérants exercent également un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême à l'effet d'obtenir l'annulation de :

 

-               la lettre d'attribution n° 07-2190/MCUH/DDU/AH/SA du 18 octobre 2007 ;

 

-               l'arrêté de concession provisoire n° 07-0308/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 29 juin 2007 ;

 

-               l'arrêté portant permis de construire n° 09-0089/MCUH/DDU/DGAH/DH/SDPC/SM du 10 juin 2009 ;

 

En la forme

 

              Considérant qu'intervenu dans les conditions et délais de la loi, le recours est recevable ;

 

Au fond

 

Sur le premier moyen tiré de la violation du droit jurisprudentiel

 

              Considérant que la vente consentie a Ange KESSI et autres par la liquidation EECI et transférée à monsieur DRAMERA Sékou par actes notariés, l'a été sous conditions suspensives ; que les actes de renonciation de l'EECI-liquidation et des acquéreurs de son chef valant arrangement à l'amiable tel que prévu par le décret n° 71-34 du 12 juillet 1971 ; que de telles conditions n'ayant pas été remplies, par correspondance référenciée n° 079-07/EECI-liquidation/RM/TC en date du 18 mai 2007, le liquidateur a demandé le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain en cause ;

 

              Considérant par ailleurs que monsieur DRAMERA Sékou a contesté l'arrêté n° 07-0027/MCUH/DASC du 29 mai 2007 prononçant le retour au domaine privé de l'Etat ; que par arrêt n° 87 du 28 juillet 2010, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable cette requête ; qu'il s'ensuit que l'arrêté prononçant le retour au domaine privé de l'Etat reste valide et demeure donc inattaquable continuant ainsi à produire ses effets ; que c'est à juste titre que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, se fondant sur cet arrêté, a valablement attribué les arrêtés attaqués portant notamment sur la lettre d'attribution, la concession provisoire et le permis de construire du lot en cause à la Société ECO-BEACH ; que dès lors, ce moyen est inopérant ;

 

Sur le second moyen tiré de la violation de la constitution, notamment en son article 15

 

              Considérant que selon les requérants, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a violé la constitution en octroyant une lettre d'attribution et deux arrêtés à la SCI ECO-BEACH ;

 

              Considérant cependant qu'en délivrant une lettre d'attribution et en accordant une concession provisoire et un permis de construire sur un terrain ayant fait retour au domaine privé de l'Etat, le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'habitat ne procède pas à une expropriation, constitutive d'une violation de l'article 15 de la constitution ; que dès lors, le second moyen n'est pas fondé ; qu'il y a lieu de rejeter la requête n° 2010-049 REP ;

 

DECIDE

 

 Article 1 : La requête de monsieur DRAMERA Sékou et la SCI Etoile Filante est rejetée ;

 

Article 2 : les dépens sont laissés à la charge des requérants.

 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme ;

 

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL ONZE.

 

Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Formation, Président ; YVES N'GORAN Theckly, Conseiller-Rapporteur; TOBA AKAYE Edouard, ZUNON SERI, Mme CAMARA Chantal, Conseillers ; ZAMBLE BI TAH Germain, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN Nicolas, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE