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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 28/03/2012

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-048 S/EX DU 07 FEVRIER 2012

 

ARRET N° 55

LA SOCIETE IVOIRIENNE DE GESTION ET DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE DITE (IGCI) C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2012

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu       la requête enregistrée le 07 février 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-048 S/EX présentée par la Société Ivoirienne de Gestion et de Construction Immobilière dite (IGCI), agissant aux poursuites et diligences de son gérant monsieur EZZEDINE Ibrahim, ayant pour conseil Maître Franck-ORLY Zago, Avocat près la Cour d''Appel d'Abidjan, y demeurant à Abidjan-Plateau, immeuble Alpha 2000, 12ème étage, tél : 20-21-17-03, et tendant à ce que la Chambre Administrative décide qu'il sera sursis à l'exécution de son arrêt n°63 du 21 décembre 2011 qui a annulé des arrêtés et un certificat de propriété pris à son profit ;

 

Vu       l'arrêt attaqué ;

 

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministère Public qui n'a pas produit de réquisitions écrites ;

 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï     le rapporteur ;

 

Considérant que l'arrêt n°63 du 21 décembre 2011, Société ITELCOM C/ Le Ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat par lequel la Chambre Administrative a annulé la lettre d'attribution du 16 décembre 2008, l'arrêté de concession provisoire du 23 décembre 2008 et le certificat de propriété n°30020300 du 19 février 2009 pris à son bénéfice, lui cause un grave préjudice, la Société Ivoirienne de Gestion et de Construction Immobilière dite (IGCI), après avoir exercé un recours en rétractation contre cet arrêt, saisit le 07 février 2012 la Chambre Administrative d'une requête afin qu'il soit sursis à son exécution ;

 

Considérant qu'il ressort des articles 76 et suivants de la loi sur la Cour Suprême que la mesure de sursis à exécution ne peut être demandée à la Chambre Administrative qu'à l'encontre d'une décision administrative ;

 

Considérant qu'en l'espèce, la demande de sursis à exécution est sollicitée contre une décision juridictionnelle, l'arrêt n°63 du 21 décembre 2011 de la Chambre Administrative ; qu'une telle requête n'étant pas au nombre de celles dont il appartient à la Chambre Administrative de connaître, celle-ci doit se déclarer incompétente ;

 

DECIDE

 

Article 1 :           la requête n°2012-048 S/EX du 7 février 2012 de la Société Ivoirienne de Gestion et de Construction Immobilière dite (IGCI) est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

 

Article 2 :           les dépens sont mis à la charge de la Société Ivoirienne de Gestion et de Construction Immobilière dite (IGCI) ;

 

Article 3 :          expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL DOUZE.

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YVES N'GORAN, ZAKPA AKISSI CECILE, Conseillers ; MM. BALLE ABOUA, ANIBIE KAKRE ZEPHIRIN et Mme CHAUDRON, Avocats Généraux ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE SECRETAIRE.