Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 142 du 19/12/2012
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-029 REP DU 10 MAI 2012 |
ARRET N° 142 |
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KONAN N’GORAN JEAN-PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 DECEMBRE 2012 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 sous le n° 2012-029 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur KONAN N'GORAN Jean-Pierre, ayant pour conseil la SCPA ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, avenue Chardy-Plateau, BP 122 Post'Entreprise Abidjan Cedex 1, tél. 20.21.65.64, sollicite de la Chambre Administrative l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision n° 0645/MLAV/DAJC/EYO/MAJP du 06 octobre 2011 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme portant mise en demeure d'arrêt immédiat des travaux de construction qu'il a entrepris à Yopougon ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 1er août 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation de la décision ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête, le 13 juin 2012 et le rapport le 23 novembre 2012, ont été notifiés, n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les observations après rapport du Conseil du requérant, enregistrées le 03 décembre 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative;
Vu la loi n° 65-248 du 04 août 1965 modifiée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 relative au permis de construire ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 relative à la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, propriétaire du lot n° 3643 îlot 08 sis à Yopougon-Banco Nord par suite du certificat de propriété n° 02003571 obtenu le 23 novembre 2010 sur le fondement d'un arrêté de concession provisoire du 30 juillet 2010, monsieur KONAN N'GORAN Jean-Pierre, qui a entrepris de mettre son terrain en valeur, s'est vu notifier une mise en demeure d'arrêt immédiat sous peine d'une destruction à ses frais de ses constructions par le ministère de la Construction, motif pris qu'il a entrepris les travaux « sans titre ni droit » ;
Que, n'ayant pu obtenir la main levée d'arrêt des travaux en dépit du titre de propriété et du permis de construire qu'il a fournis, monsieur KONAN N'GORAN Jean-Pierre, après un recours administratif préalable exercé le 09 décembre 2011, resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 10 mai 2012, pour demander l'annulation de la mise en demeure ;
Sur la recevabilité
Considérant que la mise en demeure du 6 octobre 2011 signée par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux adressée à monsieur KONAN N'GORAN Jean-Pierre, assortie d'injonction et de menace, est une décision faisant grief ;
Considérant que la requête est introduite conformément aux forme et délai légaux ; qu'elle est recevable ;
Sur le fond
Considérant que la mise en demeure est motivée par le fait que monsieur KONAN N'GORAN a « entrepris des travaux de construction sans titre ni droit, que son installation tombe sous le coup de la loi n°65-248 du 4 août 1965 telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-523 du 4 septembre 1997 relative au permis de construire et autres règles d'urbanisme » ;
Mais, considérant que le requérant se prévaut, non seulement d'un certificat de propriété daté du 23 novembre 2010 mais aussi d'un permis de construire du 28 septembre 2011 à lui délivré par le maire de yopougon ; qu'ainsi, la mise en demeure du 6 octobre 2011 repose sur des faits et des allégations dont les pièces versées au dossier établissent l'inexactitude ;
Considérant, qu'au surplus, faute d'une délégation de compétence explicite, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux n'est pas compétent pour prendre des décisions au nom du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;
Que, de tout ce qui précède, il résulte que la décision du 6 octobre 2011 attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
DECIDE
Article 1 : La requête n° 2012-029 REP du 10 mai 2012 de monsieur KONAN N'GORAN Jean-Pierre est recevable et bien fondée ;
Article 2 : la mise en demeure du 6 octobre 2011 signée du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme est annulée ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL DOUZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N'GNAORE ANTOINE, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, NIANGO MARIA, Conseillers ; en présence Mme TIACOH MARTINE, Avocat Général ; avec l'assistance de Maître LANZE K. DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER. |
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