Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 27/02/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 88-24 AD DU 19 OCTOBRE 1988 |
ARRET N° 1 |
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YAPI N'GUESSAN NORBERT C/ MINISTÈRE DU TRAVAIL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le numéro 88-24 AD du 19 Octobre 1988 la requête présentée par YAPI N'GUESSAN Norbert délégué du personnel à la Société de Fabrication d'Aliments composés ivoiriens, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Octobre 1988, ·tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contenue dans la lettre D-19/SD/SAIT/YOP du 14 Janvier 1988 de l'Inspecteur du Travail qui a autorisé son licenciement;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70 alinéa 2;
Vu la lettre D-19/SD/SAIT/Yop du 14 Janvier 1988 de l'Inspecteur du Travail;
Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;
Considérant qu'étant délégué du Personnel à la Société de Fabrication d'Aliments composés ivoiriens, YAPI N'GUESSAN Norbert s'est rendu coupable de faux dans les écritures comptables de sa société, notamment en établissant des bons de livraison de sacs neufs qui ne correspondaient pas aux factures délivrées à des clients qu'elles portaient sur des sacs usagers;
Qu'à la suite de cette découverte par son employeur et compte tenu de ce que le requérant était délégué du personnel, le Directeur de la FACI a sollicité et obtenu de l'Inspecteur du Travail de Yopougon l'autorisation de licenciement par lettre N° 19/SD/SAIT du 14 Janvier 1988;
Considérant que par requête du 19 Octobre 1988, YAPI N'GUESSAN Norbert a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation de la décision précitée;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête de YAPI N'GUESSAN est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais de la loi;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision qui a autorisé son licenciement, YAPI N'GUESSAN Norbert soutient que celle-ci se base sur des faits matériellement inexacts; que l'Inspecteur du Travail de Yopougon pour justifier sa décision a accusé le requérant de vol de sacs alors même qu'au regard de la loi, il ne rapporte pas la preuve du vol ; qu'aucune enquête tendant à établir la matérialité des faits n'a été menée; que dès lors l'autorisation de licenciement doit être annulée;
Mais considérant qu'il ressort du rapport d'enquête diligentée par l'Inspecteur du Travail que YAPI N’GUESSAN Norbert n'est pas accusé de vol mais de faux et usage de faux, ce qu'il reconnaît formellement en invoquant l'erreur; que si on peut comprendre une erreur, il est difficile dans la même journée d'en commettre deux qu'il ne s'agit donc pas d'une simple erreur d'écriture mais de pratiques frauduleuses bien établies et délibérées;
Que dès lors, il y a lieu d'observer qu'investi du mandat de délégué du personnel, il se devait, à ce titre d'avoir un meilleur comportement dans l'entreprise;
Que sa requête n'est donc pas fondée et doit être rejetée;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de YAPI N'GUESSAN Norbert est rejetée;
ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.
Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur ; KAMA YAO, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
le Président Le Rapporteur Le Secrétaire |
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