Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 27/02/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 89-03 AD DU 26 JANVIER 1989

 

ARRET N° 2

BLEU ZOH C/ MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

          LA COUR,

 

Vu     sous le N° 89-03 AD, la requête présentée par BLEU ZOH, Agent d'AIR AFRIQUE, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 27 Janvier 1989 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 567/DSAIT du 30 Août 1988 par laquelle l'Inspecteur du Travail d'Abidjan a autorisé son licenciement en sa qualité de délégué du Personnel à la Compagnie AIR AFRIQUE;

 

Vu     les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu     la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions le fonctionnement de a Cour Suprême;

 

Vu     la loi 64-290 du 1er Août 1964 portant Code du Travail et les textes pris pour son application;

 

Vu     la Convention Collective Interprofessionnelle du 20 Juillet 1977 notamment en son article 38;

 

Vu     la décision N° 567/DSAIT du 30 Août 1988 de l'Inspecteur du Travail d'Abidjan;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu'étant Agent d'AIR AFRIQUE et Délégué du Personnel, BLEU ZOH a été victime d'une agression déclarée comme accident du travail; qu'à ce titre il a bénéficié d'un repos médical de 15 jours du 13 au 27 Janvier 1988 inclus puis prorogé de 10 jours du 28 Janvier 1988 au 6 Février 1988;

 

Qu'il devait donc reprendre son service le 7 Février 1988, ou présenter à son employeur, comme ce fut le cas à l'issue des 15 jours de repos médical un certificat prorogeant son repos au delà du 7 Février 1988, date de reprise de son service ; qu'en l'occurence AIR AFRIQUE n'a reçu aucun certificat de cette nature à la date indiqué ci-dessus ni aucune information sur le requérant et ce jusqu'au 5 Avril 1988 ; que la Compagnie AIR AFRIQUE devait apprendre par la suite que BLEU ZOH était incarcéré pour abus de confiance à la prison civile d'Abidjan; qu'à sa sortie de prison, il n'a pas non plus produit un certificat médical attestant que, même détenu son repos médical pour accident du travail était en cours et couvrait ces 4 mois de détention;

 

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que la Compagnie AIR AFRIQUE a, sollicité et obtenu de l'Inspecteur du Travail la décision N° 567/DSAIT/A du 30 Août 1988 l'autorisation de licenciement du délégué du personnel BLEU ZOH; décision déférée à la censure pour excès de pouvoir;

 

Considérant qu'au soutien de son recours le requérant invoque le moyen unique tiré de la violation de l'article 31 de la Convention Collective Interprofessionnelle;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, la requête de BLEU ZOH est recevable;

 

AU FOND

 

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 31 de la Convention Collective Interprofessionnelle

 

Considérant que pour demander l'annulation de la décision de l'Inspecteur du Travail qui autorise son licenciement, BLEU ZOH soutient qu'aux termes de l'article 31 de la Convention Collective "le contrat du travailleur accidenté pendant l'exercice de ses activités professionnelles est suspendu jusqu'à consolidation de sa blessure"; que depuis le 12 Janvier 1988 date à laquelle il a été agressé, son contrat de travail a donc été suspendu, que son absence d'AIR AFRIQUE était donc légitime; que c'est donc à tort que l'Inspecteur du Travail a fait droit au grief tiré par la Compagnie AIR AFRIQUE de son absence momentanée qualifiée d'abandon de poste.

 

         Mais considérant qu'il résulte du dossier, qu'à la suite de l'agression dont il a été victime BLEU ZOH, a obtenu 15 jours puis 10 jours de repos pour lesquels un certificat lui a été délivré ; qu'à l'issue de ces 25 jours qui devaient prendre fin le 6 Février 1988, le requérant ne s'est pas présenté à son Médecin traitant et n'a produit aucun autre certificat prorogeant son congé maladie; qu'au surplus pendant la période de son congé non autorisé, il avait été incarcéré sans apporter la preuve que même détenu, son repos médical pour accident du travail était en cours et couvrait ses quatre mois de détention; qu'il convient dès lors de considérer qu'en décidant d'autoriser son licenciement, l'Inspecteur du Travail a fait une juste application de la loi;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:      La requête de BLEU ZOH est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Les dépens sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3:         Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE;

 

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Patrice NOUAMA , Conseiller-Rapporteur; KAMA YAO, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        le Président                          Le Rapporteur                               Le Secrétaire