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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 27/02/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 89-06 AD DU 21 FÉVRIER 1989

 

ARRET N° 3

ADOU AFFIAN C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

          LA COUR,

 

Vu     sous le numéro 89-06 AD, la requête présentée par ADOU AFFIAN, Assistant des Greffes et Parquet précédemment en service au Parquet Général à Abidjan, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 Février 1989, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 55075/FP/CD du 29 Décembre 1986 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à pension;

 

Vu     les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu     la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et suivants;

 

Vu     la loi 64-488 du 21 Décembre 1964 portant Statut Général de la Fonction Publique et le décret 65-16 du 14 Janvier 1965 portant modalités communes d'application de ce Statut;

 

Vu     la décision N° 55075/FP/CD du 29 Décembre 1986;

 

Ouï    Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

 

 

Considérant qu'étant en service au Parquet Général d'Abidjan, en qualité d'Assistant des Greffes et Parquet ADOU AFFIAN a demandé et obtenu son détachement au Ministère des Affaires Etrangères; que n'étant pas satisfait de sa nouvelle affectation ADOU AFFIAN a sollicité du Ministre de la Fonction Publique sa réintégration à son Ministère d'origine;

 

Considérant qu'en attendant de connaître sa nouvelle affectation ADOU AFFIAN comme il l'indique lui-même s'est retiré dans son village; que cette attente a durée de 1983 jusqu'au 29 Décembre 1986 date de sa décision de révocation;

 

Que s'estimant injustement sanctionné le requérant a déféré la décision précitée à la censure de la Cour Suprême, en invoquant deux moyens:

 

                - la violation des règles de procédure en ce qu'il n'a jamais comparu devant le Conseil de Discipline;

 

                - la violation de l'article 3 de la loi d'Amnistie du 7 Décembre 1985;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

         Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de la fonction Publique a conclu à l'irrecevabilité de la requête, ladite requête n'ayant pas été formée dans les délais prescrits par la loi;

 

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la décision de révocation précitée n'a pas été notifiée au requérant qui au demeurant n'a pas émargé l'extrait du registre du courrier joint au dossier;

 

Qu'il convient dès lors de considérer que la notification de la décision de révocation a été faite à la date où le requérant affirme en avoir eu connaissance soit courant Octobre 1988;

 

Que la requête est donc recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

 

Considérant sur le premier moyen tiré de la violation des règles de procédure en ce qu'il n'a jamais comparu devant le Conseil de Discipline ; qu'il y a lieu d'observer que le requérant dit lui-même s'être retiré dans son village pour attendre son affectation ; attente qui a duré pendant plus de 22 mois;

 

Considérant que n'étant ni en congé ordinaire, ni en congé maladie de longue durée, ADOU AFFIAN est réputé avoir abandonné son poste ; que de ce fait, il a rompu le lien l'unissant à l'Administration en se plaçant en dehors du champ d'application des lois et règlements édictées pour garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ; que dès lors n'étant pas en position régulière vis-à-vis de son service la décision de révocation prise à son égard ne nécessitait pas l'observation de la procédure disciplinaire;

 

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 3 de la loi du 7 Décembre 1985.portant amnistie;

 

Considérant que la décision de révocation précitée ne fait que constater une situation de fait voulu par le requérant lui-même ; que dès lors il ne saurait exciper de la loi d'amnistie pour reconstituer sa carrière ; s'étant lui-même placé en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés pour garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi;

 

Que sa requête n'est donc pas fondée et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er :      La requête de ADOU AFFIAN est rejetée;

 

ARTICLE 2 :         Les dépens sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3:          Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur ; KAMA YAO, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Rapporteur, le Président et le Secrétaire.

 

         le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire