Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-30 CH/AD/EM DU 11 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 22 |
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DANGUI KRA EMMANUEL C/ LISTE PDCI DE TIEMELEKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous Le n° CH-AD/EM- 96-030 du 14 Février 1996, la requête en réclamation présentée par DANGUI KRA EMMANUEL aux fins d'annulation des élections dans la circonscription de TIEMELEKRO;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;
Vu les pièces du dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que DANGUI KRA EMMANUEL, candidat aux élections municipales du 11 Février 1996 à TIEMELEKRO, demande l'annulation du scrutin au motif que la liste des candidats PDCI dirigée par KADJANE Théodore a été établie en violation de l'article 117 du code électoral en ce que contrairement aux 27 Conseillers municipaux prévus par le décret n° 95-943 du 13 Décembre 1995, créant Commune de TIEMELEKRO la liste PDCI en comptait 31;
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;
AU FOND
Considérant qu'il est constant qu'après la publication du décret n° 95-943 du 13 Décembre 1995 la liste PDCI "UDEST" a constitué un nouveau dossier comprenant cette fois-ci 27 Conseillers; que ce dernier dossier qui a été examiné et retenu par commission départementale chargée d'examiner les candidatures à l'élection municipale a été publié par l'autorité administrative;
Considérant qu'en référence aux productions faites et notamment le reçu de versement du cautionnement de 270.000 Francs c'est bien une liste de 27 communes qui a été admise à compétir;
De sorte que le fait résultant de ce que par erreur l'autorité administrative a fait imprimer des bulletins de vote pour une liste de 31 Conseillers ne saurait suffire, en l’absence de toute intention délibérée d’altérer la sincérité du scrutin, à entacher d’irrégularité les opérations électorales incriminées et à entraîner leur annulation;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de DANGUI KRA Emmanuel est rejetée;
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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