Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-31/CH-AD/EM DU 04 MARS 1996 |
ARRET N° 23 |
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BANNHIET FONYET FABIEN C/ DANHO LAMBERT STANISLAS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-031/CH-AD/EM la requête en date du 5 Mars 1996, présentée par BANHIET FONYET Fabien et tendant à l'annulation de l'élection du deuxième adjoint au maire de la commune d'ABOBO;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 78-07 du 9 Janvier 1978 portant institution des communes;
Vu la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980 relative à l'organisation municipale modifiée par la loi modifiée par les lois 85-578 du 29 Juillet 1985 et 95-608 du 3 Août 1995 notamment en son article 57;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;
Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;
Considérant qu'à la suite de l'élection du maire et des adjoints de la commune d'ABOBO qui s'est déroulée le 3 Mars 1996 et qui a enregistré sa défaite au poste de 2ème adjoint face à DANHO Lambert Stanislas, BANHIET FONYET Fabien demande l'annulation de cette élection;
Considérant qu'il soutient qu'arrivé en tête du vote par 25 voix contre 24 il a été proclamé élu par le Président du bureau de vote mais que le Préfet estimant qu'il n'avait pas obtenu la majorité absolue a exigé la tenue d'un second tour alors que sur 50 votants, il y a eu un bulletin blanc et 49 suffrages exprimés;
Que c'est donc par rapport à ces 49 suffrages que devait se calculer la majorité absolue;
EN LA FORME
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 80-1180 du 17 Octobre 1980, le recours en annulation contre l'élection du maire et de ses adjoints doit être introduit dans les mêmes conditions, formes et délais que ceux prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal, c'est-à-dire conformément aux dispositions de l'article 134 de la loi portant code électoral;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de cet article 134 les réclamations doivent être consignées au procès verbal ou être déposées auprès de l'autorité administrative sous peine d'irrecevabilité dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'élection;
Considérant qu'en déposant directement sa réclamation à la Cour Suprême BANHIET FONYET n'a pas respecté les conditions de forme prescrites par la loi;
Que sa requête doit être déclarée irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête en annulation de BANHIET FONYET Fabien est irrecevable;
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l’Intérieur.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU. Président de la Cour Suprême Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert, BAMBA LANCINE, BOUAFFON MONNE Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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