Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-34/CH/AD/EM DU 13 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 24 |
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AKEBOUE JEAN-MARIE C/ LISTE FPI D’ALEPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête de AKEBOUE Jean-Marie en date du 15 Février 1996 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-034/CH/AD/EM, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune d'ALEPE;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1996 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 23 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral et les textes pris pour son application;
Vu les mémoires et les pièces;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requête en date du 13 Février 1996, Monsieur AKEBOUE Jean-Marie, tête de liste PDCI (TOLERANCE SOLIDARITE PROGRES) aux élections municipales de la Commune d'ALEPE, sollicite l'annulation du scrutin du 11 Février 1996, sinon dans l'ensemble de la Commune, du moins à MONGA, MONTEZO et ABROTCHI
Qu'il formule plusieurs griefs à l'appui de sa demande, à savoir
1°/-Que des bulletins de vote de la liste FPI dirigée par Monsieur YAPO AHOUCHI et des enveloppes ont été distribués avant et pendant les opérations de vote à MONTEZO et MONGA Qu'ainsi au bureau de vote n° 18 à MONTEZO, on a dénombré 263 émargements, mais 310 enveloppes, soit un écart de 47 bulletins supplémentaires. Qu'aucune mesure n'a été prise par l'Administration, pourtant informée au préalable;
2°/-Que le même phénomène a eu lieu à INGRAKON, où des militants du FPI ont été vus avec des bulletins d'autres circonscriptions électorales telles que BINGERVILLE et AKOUPE tous ces bulletins ayant la même couleur rose;
Qu'à ABROTCHI les bulletins de Bingerville ont été utilisés avant la découverte de l'anomalie, mais que le Sous-préfet a seulement enlevé ceux non encore utilisés;
3°/-Que les militants FPI ont fait perturbé les opérations de vote par l'entremise d'une équipe dite de sécurité qui faisait la ronde des bureaux, et qui a empêché des militants PDCI de voter, sous prétexte qu'ils ne résident pas dans la Commune de façon permanente. Que le Sous-préfet et les Forces de l'Ordre n'ont pas réagi à ces manœuvres perturbatrices;
4°/-Que le Sous-préfet a communiqué des informations contradictoires, en faisant croire qu'il n'était pas possible de voter si on n'avait pas de carte d'identité ou d'attestation d'identité, de sorte que ceux qui n'avaient que le passeport ou le permis de conduire n'ont pu voter;
1°/SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
-Considérant que la requête de Monsieur AKEBOUE Jean-Marie ayant été faite dans les formes et délai de la loi est recevable:
2°/SUR LES GRIEF ARTICULES
a)-Sur le premier et le deuxième griefs
-Considérant qu'il n'est pas établi qu'avant et pendant les opérations de vote, la liste FPI a distribué à ses militants des bulletins de vote qu'elle ne pouvait d'ailleurs pas posséder, puisque le matériel électoral est directement mis par l'Administration à la disposition des Présidents des bureaux de vote;
-Considérant que s'il est vrai, qu'à ABROTCHI, des bulletins de vote de la Commune de BINGERVILLE ont été découvertes, mélangés avec des bulletins de la Commune d'ALEPE, ce phénomène qui a entraîné un surplus de 17 voix en faveur du FPI, n'a cependant pas eu d'influence décisive sur le décompte final lequel se résume ainsi:
-LISTE FPI...... 1683 Voix
-LISTE PDCI..... 1496 Voix soit une différence de 187 voix en faveur de la liste FPI;
-Considérant que s'il est également exact qu'à MONTEZO, au bureau de vote n° 18 il a été dénombré 263 émargements et 310 enveloppes, il est démontré que le résultat de ce bureau n'a finalement pas été pris en compte, de sorte que cet état des choses a été en définitive sans influence sur le résultat final.
b)-Sur le troisième grief
-Considérant que, d'après le témoignage du Sous-préfet, le dispositif de sécurité mis en place était si impressionnant qu'aucun trouble ne pouvait se produire et en tout cas passé inaperçu; Que dès lors ce grief manque de pertinence;
c)-Sur le quatrième grief
-Considérant qu'enfin, il n'est nulle part démontré que le Sous-préfet d'ALEPE a désorienté les électeurs par des informations contradictoires;
Qu'en conclusion, la requête de Monsieur AKEBOUE Jean-Marie ne repose sur la moindre justification. Qu'il n'y a donc pas lieu à l'annulation du scrutin contesté;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de monsieur AKEBOUE Jean-Marie est rejetée;
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents MM. KOUI MAMADOU Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Albert AGGREY, KACOU Pierre-Claver, BOUAFFON MONNE Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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