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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-39/CH-AD/EM DU 16 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 25

GOMONT JEAN-BAPTISTE C/ MEL EG THÉODORE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-39CH-AD/EM, la requête en date du 16 février 1996, présentée par GOMONT Jean-Baptiste et tendant à l'annulation des élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune de COCODY;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la Loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code Electoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Vu     la lettre en date du 15 avril 1996 de Monsieur GOMONT Jean-Baptiste;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que par requête du 16 février 1996, GOMONT Jean-Baptiste, candidat, tête de la liste ''F.R'' à COCODY demande l'annulation du scrutin municipal du 11 février 1996 dans la Commune de COCODY.

 

Considérant que par lettre en date du 15 avril 1996, adressée au Ministre de l'Intérieur et de l'intégration Nationale GOMONT DIAGOU Jean-Baptiste s'est désisté de sa réclamation pour des raisons personnelles et pour préserver la paix sociale à COCODY:

 

Considérant dès lors qu'il y’a lieu de lui donner acte de son désistement;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     Donne acte à GOMONT DIAGOU Jean-Baptiste de son désistement;

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de l'Intégration Nationale.

 

ARTICLE 3:        Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: Messieurs KOUI MAMADOU Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA Patrice, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, KACOU Pierre-Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON MONNEY Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire