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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-42/CH/AD/EM DU 16 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 26

OUATTARA DAOUDA C/ DAME OUATTARA ARDJATA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-042/CH/AD/EM du 12 Février 1996, la requête en réclamation présentée par OUATTARA DAOUDA tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de DIAWALA;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75.

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant Code Electoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant qu'à l'issue du scrutin pour les élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de DIAWALA qui s'est soldé par la défaite de la liste sans étiquette ''DEVELOPPEMENT et PROGRES'' qu'il conduisait face à la liste PDCI, OUATTARA DAOUDA a contesté la validité de ces élections et présenté une requête en annulation des opérations électorales;

 

Considérant que le requérant invoque à l'appui de sa demande des irrégularités qui auraient été commises dans l'établissement de la liste électorale;

 

Qu'il soutient:

 

1°)- Que ces listes n'ayant été l'objet d'aucun contrôle avant l'élection, des personnes étrangères à la Commune ont pu prendre part au vote.

 

2°)- Que de nouvelles listes sur lesquelles figuraient des personnes recensées hors de la Commune auraient été établies par l'autorité administrative sans tenir compte des listes ayant servi pour les élections présidentielles et législatives.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que l’établissement, la révision ou la refonte de la liste électorale est une opération antérieure au scrutin effectuée par la commission de la liste électorale;

 

Que la loi fixe les conditions dans lesquelles tout électeur peut exercer des réclamations contre les opérations relatives à cette liste et organise les recours contre les décisions de la commission;

 

Considérant que des contestations concernant la liste électorale qui peuvent s'élever à l'occasion des opérations de vote ne peuvent être prises en compte et entraîner l'annulation du scrutin que si ces listes ont été l'objet de manipulations ou de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin;

 

Considérant qu'en l'espèce la preuve de telles manipulations n'a pas été rapportée;

 

Considérant, sur les griefs invoqués à l'audience concernant l'inéligibilité de ZIE JOSEPH et de ZANA THEODORE qui, aux dires du requérant, seraient des frères germains et par ailleurs la présence sur la liste adverse de NIBAHA ORISSA OUATTARA, Chef de la Communauté Burkinabé de DIAWALA, qu'aucune preuve n'est rapportée à l'appui de ces allégations;

 

Qu'en ce qui concerne enfin la fermeture tardive du bureau de vote n° 1 également invoquée, aucune preuve n'en est rapportée, aucune réclamation n'ayant été à cet égard consignée au Procès-verbal des opérations dans ledit bureau;

 

Que les griefs articulés par le requérant ne sauraient être accueillis et qu'il y a lieu de rejeter la requête.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête de OUATTARA DAOUDA est rejetée.

 

ARTICLE 2:         Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

ARTICLE 3:         Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, KACOU PIERRE-CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, BAMBA LANCINE, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

         le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.