Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-43 CH-AD/EM DU 14 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 27 |
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KPATA GRAH C/ ARSENE USHER ASSOUAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu la requête de KPATA GRAH en date du 14 Février 1996 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-04 CH/AD/EM, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de GRAND-LAHOU;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral et les textes pris pour son application;
Vu les mémoires et les pièces;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant qu'il est constant, que quelques jours avant les élections municipales du 11 Février 1996, dans la Commune de GRAND-LAHOU, le Ministre de l'Intérieur avait par message daté du 06 Février 1996, recommandé à tous les Préfets et Sous-préfets à propos du vote des électeurs des campements rattachés à certains villages, le respect scrupuleux des limites communales fixées par décret "afin d'éviter tous contentieux qui pourraient entrainer l'annulation des élections";
Considérant que suite à ce message, le Préfet de GRAND-LAHOU a informé les deux têtes de listes de la commune de GRAND-LAHOU (Messieurs Arsène ASSOUAN USHER pour le PDCI et KPATA GRAH pour le FPI, que le vote du 11 Février 1996 aurait lieu dans 9 bureaux de vote et 7 lieux de vote qu'il a pris soin de localiser, que le 9 Février 1996, le Ministre de l'Intérieur lui fit parvenir un second message dans lequel il indiquait que selon les travaux effectués par l'Institut National de la Statistique, le scrutin du 11 Février 1996 devait prendre en compte, en ce qui concerne la commune de GRAND-LAHOU, 13 lieux de vote et 17 bureaux de vote; qu'il précisait que les électeurs concernés figurent déjà sur les listes d'émargement et les listes générales;
Considérant que c'est ainsi que par requête en date du 14 Février 1996, Monsieur KPATA GRAND-LAHOU, dont la liste a perdu les élections, a sollicité l’annulation du scrutin pour deux raisons:
1°) Qu'il estime que le Ministre de l'Intérieur en violation du décret 85-1114 du 08 Novembre 1985, a arbitrairement ajouté des populations qui sont en dehors au périmètre communal, sous prétexte qu'ils sont inscrits sur les listing édités par la direction de la Statistique, alors que, celle-ci n'a aucune autorité en matière de délimitation du territoire national, laquelle délimitation est de la compétence exclusive du Président de la République qui le fait par décret pris en Conseil des Ministres;
Qu'il affirme que le vote de ces populations, qui forment la forêt du GO déjà exclue par la commission départementale, a eu pour conséquence l'introduction frauduleuse de 06 lieux de vote et de 08 bureaux de vote dans le scrutin du 11 Février 1996, en violation du décret précité et de l'article 9 alinéa 1 et 2 du code électoral (loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994) qui stipule que "peuvent être inscrits sur la liste électorale d’une commune déterminée, les électeurs ayant leur domicile réel dans la Commune";
2°) Qu'il soutient enfin que pendant le scrutin, il a constaté la destruction d'une urne et la disparition de certaines enveloppes du bureau n° 8 à N'ZIDA et que, malgré cette anomalie et malgré son opposition le scrutin de ce bureau a été pris en compte dans le résultat final;
Qu'il conclut ainsi, à l'annulation des élections dans la commune de GRAND-LAHOU;
I/ SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE KPATA GRAH
Considérant que la requête de Monsieur KPATA GRAH ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable;
II/ SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE
1°) Sur la situation géographique de la région du GO
Considérant que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'affirmer que le territoire du GO se trouve en dehors de la commune de GRAND-LAHOU, telle que délimitée par l'autorité administrative, seule compétente en la matière. Considérant que la production des textes du décret n° 85-1114 du 08 Novembre 1985 ne permet pas de donner une appréciation contraire, puisque ce document ne fait pas référence au GO; qu'à défaut de justification, la Cour ne peut que s'en remettre à l'appréciation de l'administration, qui a pris en compte le territoire précité pour y organiser les élections du 11 Février 1996;
2°) Sur la disparition de l'urne du bureau de vote n° 8
Considérant que, d'après les constatations faites dans le bureau de vote n° 8, dont l'urne a été emportée il y avait 136 électeurs inscrits et 67 votants, le nombre d'enveloppes emportées étant de 48, alors que le résultat final du scrutin était le suivant;
-Electeurs inscrits: 5.356 -Votants: 3.167 -Suffrages exprimés: 3.774 voix -Liste PDCI: 2.774 voix -Liste FP: 331 voix
Soit une différence de 2 443 voix en faveur du candidat du PDCI;
Considérant qu'il résulte de cette remarque que la disparition de l'urne du bureau n° 8 n'a eu que peu d'influence sur le résultat du scrutin; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation des élections municipales de GRAND- LAHOU.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête du nommé KPATA GRAH tendant à l'annulation des élections municipales de GRAND-LAHOU est rejetée.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, AGGREY ALBERT, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseillers; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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