Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-45 CH/AD/EM DU 14 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 28 |
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BAMBA MORIFERE C/ PREFECTURE DE DALOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le n° 96-045 CH/AD/EM du 14 Février 1996, la requête présentée par Monsieur BAMBA MORIFERE aux fins d'annulation des élections municipales du 11 Février 1996, dans la circonscription de DALOA;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;
Vu les pièces du dossier;
Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que Monsieur BAMBA MORIFERE, candidat aux élections municipales du 11 Février 1996 dans la circonscription électorale de DALOA, a présenté une requête aux fins d'annulation du scrutin en raison de la violation du principe de "non variation du collège électoral" entre deux élections dans un système d'élections générales comme celui pour lequel la Côte d'Ivoire a opté; en effet, précise-t-il, le nombre a baissé sensiblement entre les élections législatives et municipales;
Qu'ainsi les listings utilisés pour les élections municipales présentent une différence sensible par rapport à ceux utilisés pour les élections législatives;
Qu'en conséquence il demande l'annulation du scrutin du 11 Février 1996 dans la circonscription de DALOA;
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable
AU FOND
Considérant que pour étayer ses allégations relatives à la variation à la baisse du nombre d,'inscrits aux élections municipales par rapport aux législatives, Monsieur BAMBA MORIFERE se contente de citer l'exemple d'un seul électeur du nom de BAKARY SOUARE KARAMOKO, pour soutenir que 10 000 à 15 000 électeurs ont été rayés de la liste électorale;
Qu'ainsi le requérant ne rapporte pas la preuve des faits allégués, et de l'influence qu'ils auraient pu avoir sur le résultat du scrutin;
Qu'en conséquence la requête doit être rejetée parce que non fondée;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de BAMBA MORIFERE est rejetée;
ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICK, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, BAMBA LANCINE, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire |
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