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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-47 CH/AD/EM DU 14 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 29

OUGUIN BOIN BERTIN C/ NOUTOUA YOUDE CELESTIN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 28 Mars 1996, sous le n° CH-AD/EM-96/047 du 15 Février 1996, la requête présentée par le sieur OUGUIN BOIN BERTIN, tendant à l'annulation globale des opérations électorales du 11 Février 1996, dans la Commune de BIN-HOUYE;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment les articles 16, 63 et à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;

 

Vu     le décret n° 95-578 du 26 Juillet 1995, portant convocation des collèges électoraux;

 

Vu     la constitution;

 

Vu     les pièces du dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que dans sa requête, le sieur OUGUIN BOIN BERTIN formule des griefs s'articulant au tour des faits suivants:

 

I-TRAFIC D’INFLUENCE ET IRREGULARITE DANS LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

En ce que présent sur les lieux du vote, le Colonel DEKASSAN, Officier supérieur des FANCI, armée de son pistolet automatique, tenait des propos belliqueux, proférait des menaces verbales disant que si l'on ne votait pas pour son candidat NOUTOUA YOUDE, "des Commandos militaires" débarquaient à BIN-HOUYE pour corriger les indisciplinés. Son parti politique ne pouvant se permettre  de perdre les élections;

 

Que deuxièmement, la campagne électorale a été menée au-delà des délais légaux, après la clôture de la campagne, pendant le déroulement du scrutin, ceci en violation des articles 30 et 41 du code électoral;

 

Ils en ont pour preuve, la campagne électorale menée par un ancien responsable du PDCI-RDA, Monsieur KOUEMY Pascal, soixante douze heures avant le début de la campagne KOUEMY recevait au domicile du candidat NOUTOUA YOUDE, des responsables de villages à qui il remettait des sommes d'argent au non d'une haute personnalité de la région qui recommandait de voter pour NOUTOUA YOUDE;

 

II-IRREGULARITE DES OPERATIONS DE VOTE

 

Résultant de la désignation par l'autorité administrative, des fonctionnaires reconnus comme membres influents de l'état major du candidat NOUTOUA YOUDE en qualité de Présidents de bureau de vote tout en sachant que ces personnes n'étaient pas capables de faire preuve d'impartialité;

 

Ainsi pendant la campagne et le déroulement du scrutin, les pressions, menaces, chantages, achats de conscience, propos injurieux et intimidation ont ils pesé sur la sérénité et altéré la régularité du scrutin;

 

De même, dans le bureau de vote installé dans le campement dit DEOUPLEU, le Président du bureau a clôturé le scrutin à 12 heures au lieu de 18 heures comme fixé par le décret n° 95-578 du 26 Juillet 1995, portant convocation des collèges électoraux, procédé immédiatement au dépouillement dudit scrutin et proclamé les résultats;

 

Cette façon de faire, dit-il, aurait porté un préjudice à sa liste puisque les résultats proclamés ont été répercutés aussitôt dans les autres lieux de vote, influençant ainsi considérablement les électeurs;

 

III-INEGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS

 

Ayant consisté en l'utilisation par ses adversaires de véhicules de l'Etat de Côte d'Ivoire, savoir:

 

-le véhicule D 44 060  du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation de base;

 

-le véhicule D 13 004 de la Cour Suprême

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête est recevable comme intervenue dans les forme et délai de la loi;

 

AU FOND

 

Considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve de ses allégations et surtout, de ce que celles-ci, si elles ont existé ont eu une influence quelconque sur les résultats du scrutin,

 

Considérant, en particulier sur le grief tiré de la clôture du scrutin qui serait intervenu à 12 heures dans un bureau de vote que non seulement le requérant n'indique pas le numéro de ce bureau de vote ni le nombre d'électeurs y inscrits mais encore aucun procès-verbal ne fait état de ces clôture et proclamation avant l'heure légale;

 

D'où il suit que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE I:     La requête du sieur OUGUIN BOIN BERTIN aux fins d'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la commune de BIN-HOUYE est rejetée.

 

ARTICLE II:    Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

ARTICLE III:   Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGRREY, KACOU PIERRE CLAVER, BAMBA LANCINE, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

         le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.