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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-48 CH AD/EM DU 12 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 30

DRO BLE ALBERT C/ BLEU VOUA ERNEST

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     la requête de DRO BLE ALBERT en date du 14 Février 1996 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-048 CH/AD/EM, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de GBONNE;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral et les textes pris pour son application;

 

Vu     les mémoires et les pièces;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que par requête en date du 12 Février 1996, le sieur DRO BLE Albert, tête de liste "TENE-GNAN" dans la Commune de GBONNE (Département de BIANKOUMA) a adressé au Préfet du Département de BIANKOUMA des réclamations portant sur la régularité des élections municipales ayant eu lieu le 11 Février 1996 dans la Commune de GBONNE.

 

Considérant qu'à l'appui de sa demande, Monsieur DRO BLE Albert affirme que;

 

1°) Sur la liste de son adversaire, figurent deux frères, SOUENIN Jean KONE et VAI DOUA Olivier, qui ont pour père, monsieur VAI DOUA, en violation de l'article 113 du Code Electoral;

 

2°) Figurent également sur la même liste, en violation du même texte les nommés LOUA Benoît et TOURE AMINATA, coutumièrement mariés, de même que des chefs de village qui, selon lui, sont comparables aux Sous-préfets, lesquels sont inéligibles;

 

Qu'il affirme que ces chefs de village ont menacé d'expulsion les populations qui voteraient contre la liste MOAGUI du PDCI-RDA;

 

3°) Cette liste comporte dix (10) Conseillers non résidants au lieu de huit (8), sur les vingt cinq (25) conseillers municipaux prévus pour la Commune, en violation de l'article 112 du Code Electoral qui limite le nombre de conseillers municipaux non résidants, au tiers des membres du conseil;

 

I/ SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

 

Considérant que la requête de DRO BLE Albert est recevable comme ayant été introduite dans les forme et délai de la loi;

 

II/ SUR LE FOND

 

Considérant que, la requête de DRO BLE Albert ne repose sur aucune justification alors que les documents produits par BLEU VOUA établissent à suffisance que SOUENIN JEAN KONE et VAI DOUA OLIVIER ne sont pas des frères, pas plus que LOUA BENOIT et TOURE AMINATA ne sont mariés;

 

Considérant par ailleurs que, la loi ne fait pas de la fonction de chef de village un cas d'inéligibilité;

 

Considérant enfin, que rien ne prouve que plus du tiers des élus de la liste PDCI résident en dehors de la commune que dès lors la requête du sieur DRO BLE doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête de Monsieur DRO BLE ALBERT est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 3:        Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.