Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 28/01/1998
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-551/REP DU 06 SEPTEMBRE 1996 |
ARRET N° 14 |
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DAME AKE AKEBIE SYLVIE C/ MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-551/REP du 6 Septembre 1996, la requête de dame AKE AKEBIE Sylvie-Danielle tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 27775/EFP/CD du 11 Octobre 1995 par lequel le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique lui a infligé la peine d'exclusion temporaire de son emploi pour une durée de cinq mois, pour négligence professionnelle notoire ayant entrainé la mort d'une parturiente;
Considérant qu'il résulte du dossier et des débats que le 19 Décembre 1994, la dame AKE AKEBIE sage-femme à la maternité de Divo fit accoucher la dame GOZE Lucie mais suite à des complications dues à une rétention placentaire, elle fit appel au Docteur SOUME BIKAKOU Brice qui, après examen, confirma le diagnostic et lui ordonna de délivrer aux parents une ordonnance pour l'achat des médicaments devant servir à une délivrance artificielle sous anesthésie générale suivie d'une révision ultérieure;
Que les parents n'ayant pu malheureusement fournir les médicaments prescrits, la dame GOZE décédait des suites de l'accouchement;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la cour Suprême notamment son article 54;
Vu l'arrêté n° 27775/EFP/CD du 11 Octobre 1995;
Vu les mémoires et les pièces;
Le conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME
Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND
Considérant que pour demander l'annulation de la décision querellée, la requérante soutient n'avoir commis aucune négligence dans l'exécution de son travail de sage-femme;
Qu'après avoir procédé à l'accouchement, les complications s'en sont suivies nécessitaient une intervention chirurgicale qui relevait de la seule compétence du Médecin;
Considérant que seuls les manquements à ses obligations commis par un fonctionnaire justifient une sanction disciplinaire;
Considérant que les faits reprochés à la requérante étaient en réalité imputables au mauvais fonctionnement du service public de la Santé qui se devait en tout temps de disposer des médicaments nécessaires dans les urgences chirurgicales;
Qu’en faisant porter à la sage-femme la responsabilité des conséquences de l'absence des médicaments dans le service de Santé et en lui infligeant une sanction disciplinaire pour ce motif, le Ministre l'Emploi, de la Fonction Publique et de la Prévoyance sociale n'a pas justifié sa décision qui doit être annulée;
DECIDE
ARTICLE 1ER : La requête de dame AKE AKEBIE est recevable et fondée;
ARTICLE 2 : L'arrêté n° 27775/EFP/CD du 11 Octobre 1995 est annulé;
ARTICLE 3 Les frais sont mis à la charge du Trésor;
ARTICLE 4 Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.
Où étaient présents : MM. NOUAMA PATRICE, président de la Chambre Administrative, Président ; ALBERT AGGREY, Conseiller AKA NOBA DENIS, Conseiller NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.
le Président Le Rapporteur Le Secrétaire |
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