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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 32 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-50 CH/AD/EM DU 12 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 32

ASSI KAUDJIS THOMAS C/ MONNET LEON EMMANUEL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     la requête de ASSI KAUDJIS Thomas en date du 12 Février 1996 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-050/CH/AD/EM, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune d'Adzopé;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral et les textes pris pour son application;

 

Vu     les mémoires et les pièces;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que par requête en date du 12 Février 1996, adressée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le couvert du Préfet d'ADZOPE et du Ministre de l'Intérieur, Monsieur ASSI KAUDJIS Thomas, tête de liste PDCI de la Commune d'ADZOPE, sollicite l'annulation du scrutin du 11 Février 1996 dans ladite localité, concernant:

 

-Considérant qu'il articule six griefs à l'appui de sa demande, qu'il affirme que:

 

1°/-Certains électeurs ont voté à la place de personnes décédées, que ce fut le cas au bureau de vote n° 30 où une carte d'électeur établie au nom de AGUIE N'Cho Fulgence, personne déjà décédé, a été utilisée par une tierce personne;

 

2°/-Il a été constaté des transferts d'électeurs notamment au profit d'électeurs résidant en dehors de la Commune;

 

3°/-Quelques jours avant les élections, des tracts d'intimidation et de menace de mort ont été adressés à des Conseillers sortants, à des chefs de village et à la population;

 

4°/-Il y a eu également des menaces de mort sur la personne de ABOU CISSE, de N'GUESSAN KADIE et d'autres personnes;

 

5°/-Le fétiche a fait l'objet d'une adoration obligatoire dans la rivière TEFA, afin de contraindre les militants PDCI à voter pour l'opposition;

 

6°/-De même le tam-tam macabre a été entendu, tendant à maudire ceux qui voteraient pour le PDCI;

 

7°/-Au bureau de vote n° 24, des cartes d'électeurs ont été confisquées pour empêcher leurs titulaires de voter, il en a été ainsi pour la dame FANTA KABA;

 

I-SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

 

Considérant que la requête du sieur ASSI KAUDJIS Thomas ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable;

 

II-SUR LE FOND

 

1°/ Sur le trafic des cartes d’électeurs

 

-Considérant que s'il est établi qu'au bureau de vote n° 30, il a été constaté l'utilisation d'une carte d'électeur ayant appartenu à un électeur décédé, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'est agi là que d'un cas tout à fait isolé, qui n'est pas imputable au parti ayant gagné les élections et qui du reste n'a eu aucune influence sur le résultat du scrutin de ce bureau;

 

-Considérant que, par ailleurs, il n'a été nullement établi que des électeurs venant d'ailleurs ont pris part au vote dans la Commune ou que des cartes d'électeurs de la Commune ont été confisquées;

 

2°/ Sur les faits d’intimidation

 

-Considérant enfin que l'adoration obligatoire du fétiche et le tam-tam macabre la veille du scrutin allégués comme ayant été de nature à intimider les électeurs du PDCI et à influer sur leur vote ne sont que de simples rumeurs non étayées de preuve;

 

3°/ Sur les menaces de mort

 

-Considérant qu'il n'apparait nullement au dossier que des menaces de mort aient été proférées contre quiconque, que bien au contraire selon le Préfet du Département d'ADZOPE, les élections se sont déroulées normalement dans la Commune d'ADZOPE;

 

D'où il suit que les griefs articulés n'étant pas fondés, la requête doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE: 1ER:     La requête de Monsieur ASSI KAUDJIS Thomas est rejetée;

 

ARTICLE 2:          Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur

 

ARTICLE 3:          Les frais sont mis à la charge de requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert, KACOU Pierre-Claver, BOUAFFON MONNE Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.