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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-58/CH/AD/EM DU 12 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 37

DIARRASSOUBA YAYA C/ LISTE RDR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-058/CH/AD/EM du 12 Février 1996, la requête en réclamation présentée par DIARRASSOUBA YAYA tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de NAPIELEDOUGOU;

 

Vu     la loi n° 94 440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que DIARRASSOUBA YAYA tête de la liste PDCI aux élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de NAPIELEDOUGOU a présenté une requête en annulation des opérations électorales en raison d'irrégularités qui, selon lui, auraient été relevées au cours de ces élections et qui ont consisté;

 

1°) en la disparition de quinze urnes à la Sous Préfecture dans la nuit qui a précédé le vote;

 

2°) en des menaces verbales et écrites adressées aux militants de son Parti;

 

3°) en trafic d'influence et en l'achat des consciences;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

En ce qui concerne la disparition des urnes;

 

Considérant que le requérant situe cette disparition la veille du scrutin alors que le compte rendu de l'administration ne le mentionne pas;

 

Qu'aucun fait anormal concernant les urnes utilisées dans les différents bureaux de vote n'a été relevé par les représentants des candidats;

 

Qu'on ne peut donc déduire des seules affirmations du requérant qu'il y a eu disparition d'urnes ayant servi à organiser une fraude;

 

En ce qui concerne les menaces le trafic d'influence et l'achat des consciences;

 

Considérant que la preuve de la réalité d'aucun de ces faits n'est rapportée;

 

          Qu’il s'ensuit que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sauraient être accueillis et que celle-ci doit être rejetée;

 

DECIDE:

 

ARTICLE 1ER:     La requête de DIARRASSOUBA YAYA est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Les frais sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, BAMBA LANCINE, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

         le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.