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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-59/CH/AD/EM DU 14 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 38

SORO DRISSA C/ LISTE RDR DE KOMBORODOUGOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, Sous le N° 96-059 CH-AD/EM du 14 Février 1996, la requête en réclamation présentée par SORO DRISSA tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de KOMBORODOUGOU;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que SORO DRISSA tête de la liste PDCI aux élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de KOMBORODOUGOU à présenté une requête en annulation des opérations électorales au motif que:

 

1°) des bulletins et enveloppes de la liste adverse ont été mis en circulation avant le vote;

 

2°) Le Président de la commission de recensement des votes aurait dû être écarté pour avoir comme président d’un bureau de vote pendant des élections législatives ferme son bureau à 14 heures;

 

3°) le sous-préfet aurait manifesté son soutien à la liste adverse;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que si, pour demander l'annulation d'une élection le requérant peut invoquer soit la violation de la loi, soit des irrégularités graves mettant en cause le déroulement des opérations ou la moralité du scrutin, il doit surtout faire la preuve de cette violation et de ces irrégularités;

 

Considérant qu'en se bornant à affirmer que des bulletins et enveloppes de la liste adverse ont été mises en circulation avant le vote que le Président de la commission de recensement de vote aurait dû être écarté ou que le Sous-préfet a manifesté son soutien à la liste adverse, le requérant n'apporte au juge de l'élection aucun élément lui permettant de vérifier la réalité des irrégularités invoquées ni leur atteinte à la sincérité du scrutin;

 

D’ou il suit que la requête n'est pas fondée et doit être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête de SORO DRISSA est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Les frais sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, BAMBA LANCINE, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

           le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.