Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-62 CH AD/EM DU 12 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 39 |
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ZADI LAGO MAURICE C/ KOBE KORE HILAIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° CH-AD/EM-96-062 du 15 Février 1996, la requête présentée par ZADI LAGO MAURICE aux fins d'annulation du scrutin municipal du 11 Février 1996, dans la Commune de BUYO;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994, portant code électoral;
Vu les pièces du dossier;
Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que pour demander l'annulation des élections du 11 Février 1996 ZADI LAGO fait valoir que la liste "RIGUEUR ET EXCELLENCE POUR LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE BUYO" conduite par KOBE KORE HILAIRE a été établie en violation des articles 112 et 113 du code électoral en ce que cette liste comporte le nom de 10 personnes qui n'ont pas été recensées dans la circonscription électorale de BUYO, alors que la loi électoral exige que pour être candidat il faut être inscrit dans la circonscription concernée;
Que par ailleurs 15 Conseiller de cette liste ne résident pas dans la Commune soit plus de la moitié, alors que la loi impose que le nombre des Conseillers municipaux non résidents ne peut être supérieur au tiers (1/3) de l'effectif du Conseil;
Qu'enfin le scrutin a été entaché d'irrégularité en raison des menaces sur les électeurs, sur les assesseurs des bureaux de vote et de l'absence d'isoloir nuisant ainsi au caractère secret du vote;
EN LA FORME
Considérant que la requête est recevable comme intervenue dans les forme et délai de la loi;
AU FOND
Considérant, sur le grief tiré de la violation des articles 112 et 113 du code électoral, qu'alors qu'il lui était loisible de faire compulser les listings ou de faire servir une sommation interpellative pour établir la matérialité des faits allégués, le requérant n’a pas agi dans ce sens, se contentant de simples affirmations. Que dès lors ce grief ne peut être retenu;
Considérant, sur les irrégularités dans le déroulement du scrutin également invoquées qu'aucune preuve n'en est rapportée;
D'où il suit que la requête doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête Introduite par le sieur ZADI LAGO Maurice aux fins d'annulation des élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de BUYO est rejetée;
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi, de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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