Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-63/CH-AD/EM DU 12 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 40

DAME KONE EPOUSE FOFANA MAMA C/ DIARRASSOUBA DRISSA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-063 CH-AD/EM du 12 Février 1996, la requête en réclamation présentée par KONE épouse FOFANA MAMA tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la Commune de GOULIA;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     les pièces produites et versées au dossier;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que dame KONE épouse FOFANA Mama tête de liste PDCI aux élections municipales du 11 Février 1996 dans la Commune de GOULIA a présenté une requête en annulation des opérations électorales en raison de l'inéligibilité de certains candidats de la liste adverse;

 

Qu'ainsi selon la requérante:

 

1°) DIARRASSOUBA Drissa, tête de la liste adverse et certains de ses représentants dans les bureaux de vote n'étaient pas inscrits sur la liste électorale de la circonscription;

 

2°) Un père et son fils BAKAYOKO Tiémoko et Adama figuraient sur la même liste;

 

3°) 5 candidats ont été maintenus après leur condamnation à des peines d'emprisonnement;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la commune de GOULIA, la requérante invoque, sans nullement en rapporter la preuve, des cas d'inéligibilité tirés de la non inscription sur la liste électorale de la circonscription d'une part et des liens de parenté entre deux candidats figurant sur la liste adverse d'autre part; que par ailleurs elle articule, en l'absence de la preuve de l'existence d'une décision pénale passée en force de chose jugée, que cinq autres candidats seraient inéligibles parce que condamnés à deux années d'emprisonnement pour destruction de biens publics;

 

Que tous ces griefs manquant de pertinence, il echet de rejeter la requête.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête en réclamation de dame KONE épouse FOFANA Mama est rejeté;

 

ARTICLE 2:         Les frais sont mis à la charge de la requérante;

 

ARTICLE 3:         Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, KACOU PIERRE-CLAVER, BAMBA LANCINE, BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

         le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.