Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-65/CH-AD/EM DU 11 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 41 |
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SIDIBE YAYA C/ SOUS-PRÉFET DE MINIGNAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro n° 96-064CH-AD/EM du 12 février 1996, la requête en réclamation présentée par SIDIBE Yaya tendant à l’annulation des opérations électorales du 11 février 1996, dans la Commune de MINIGNAN;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême en ses articles 16, 63 et 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code Electoral;
Vu les pièces produites et versées au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que SIDIBE Yaya, tête de liste PDCI aux élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune de MINIGNAN a présenté une requête en annulation des opérations électorales en raison d’irrégularités qui, selon lui, ont émaillé le cours de ces élections et qui ont porté sur la délivrance à certains électeurs de fausses Cartes d’Identité.
EN LA FORME
Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;
AU FOND
Considérant que s’il est établi qu’un Agent de la Sous-préfecture a fait délivrer des Cartes Nationales d’Identité en imitant la signature d’un ancien Sous-préfet et que cet Agent fait l’objet d’une procédure disciplinaire en cours, les cinq Cartes Nationales d’Identité saisies et versées au dossier par le requérant, ne permettent pas de dire qu’une fraude massive a été organisée pour faire prendre part au vote des ressortissants étrangers et fausser ainsi la régularité du scrutin;
Considérant dès lors que le moyen tiré de la découverte d’un trafic portant sur de fausses Cartes d’Identité ne saurait être accueilli et que la requête doit être rejetée;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête en annulation de SIDIBE Yaya est rejetée.
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Intégration Nationale.
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents, Messieurs KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, KACOU Pierre-Claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON MONNEY Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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