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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 22/08/2002

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

DEPARTEMENT DE: BOUAFLE

 

ARRET N° 46

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AOUT 2002

 

COUR SUPREME

MONSIEUR TIA KONE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

VU     et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-332 RE du 22 juillet 2002 la requête présentée par Monsieur YOUZAN BI IRIE tête de liste du Front Populaire Ivoirien- P.I.T. et reçue le 12 juillet 2002 par la CEI aux fins de contestations des opérations électorales du 07 juillet 2002 dans le département de BOUAFLE.

 

VU     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

 

VU     la loi n° 2000-514 du 1ER août 2000 portant code électoral;

 

VU     la loi n° 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante;

 

VU     la loi n° 2001-477 du 9 août 2001 relative à l'organisation du Département;

 

VU     le décret n° 2000-126 du 27 février 2002 portant convocation du collège électoral et fixant la durée de la campagne électorale en vue des élections des Conseillers Généraux;

 

VU     les pièces produites à l'appui de la requête;

 

VU     les réquisitions du Ministère Public;

 

OUÏ   le rapporteur en son rapport.

 

Considérant que par requêtes en date des 8 et 9 juillet 2002 adressées respectivement à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et au Président de ladite Commission, Messieurs YOUZAN BI IRIE et FOUA BI KOUAHOU, sollicitent l'annulation des résultats du scrutin dans le département de BOUAFLE.

 

EN LA FORME

 

Considérant que Monsieur YAO BI GORE, par le canal de son Conseil, Maître DALIGOU, Avocat à la Cour, soutient que les requêtes sont irrecevables, au motif que YOUZAN BI IRIE Alexis ne justifie pas sa qualité d'électeur ou de candidat, et que FOUA BI KOUAOU s'est adressé au Président de la Commission, plutôt qu'à la Commission.

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur YOUZAN BI IRIE a la qualité d'électeur et de candidat;

 

Considérant par ailleurs que le fait pour Monsieur FOUA BI KOUAO d'avoir adressé sa requête à Monsieur le Président de la Commission ne peut entraîner l'irrecevabilité de cette requête qui en tout état de cause a été enregistrée par ladite Commission le 9 juillet 2002.

 

Considérant que ces deux requêtes sont introduites dans les forme et délai de la loi; que les qualités d'électeur ou de candidat de leurs auteurs sont établies; qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

 

Considérant que ces requêtes visent le même but; qu'il convient de les joindre.

 

AU FOND

 

Considérant que les requérants soutiennent que l'absence des représentants des candidats des bureaux de vote a donné lieu à plusieurs irrégularités, notamment la reconstitution des résultats par les autorités administratives, la soustraction de procès-verbaux, le vote par une personne décédée et cela tant à BOUAFLE qu'à BONON;

 

Considérant que l'examen des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote incriminés a révélé que les représentants de toutes les listes étaient présents et ont signé lesdits procès-verbaux (B.V 80-75-76-71-69-16A-79-74-07-09-10), qui portent tous la mention « rien à signaler » à l'exception des bureaux de vote 10 et 74 où il a été clairement indiqué que le Président du bureau 74 et un secrétaire du bureau 10 ont été agressés par les militants du PDCI; que cependant, ces incidents n'ont pas interrompu le déroulement du scrutin; que de même à BONON, le défaut de signature des procès-verbaux des bureaux de vote n°s 25, 49 et 51 par les représentants de la liste RDR n'a nullement altéré la sincérité du scrutin;

 

Considérant, que concernant les procès-verbaux portés disparus, les recherches effectuées n'ont pas permis d'établir les faits dénoncés;

 

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est nullement établi que des procès verbaux aient été « reconstitués » par les autorités administratives et ce malgré le constat de l'huissier intervenu d'ailleurs le lendemain du scrutin à 17 heures;

 

Considérant enfin que le vote attribué à un seul électeur, décédé ou non, ne change en rien les résultats du scrutin.

 

DECIDE

 

Article 1:     Les requêtes de FOUA BI KOUAHOU et YOUZAN BI IRIE sont recevables mais mal fondées.

 

Article 2:     Lesdites requêtes sont rejetées.

 

Article 3:     Expédition du présent arrêt sera transmise à la CEI.

 

Article 4:     Les frais sont mis à la charge.

 

Ainsi fait et jugé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du 22 Août 2002 où étaient présents:

 

MM.

TIA KONE                                          Président

AMANGOUA Georges                          Vice-président, Président de la Chambre Administrative

MAO N’Guessan                                  Conseiller

AYENA Guy                                        Conseiller

BAMBA Lanciné                                   Conseiller

YAO Gérard                                        Conseiller

AKA Noba Denis                                 Conseiller

KABLAN Edoukou                                Conseiller

DOSSI André                                      Conseiller

VE BOUA                                           Conseiller

ADJOUSSOU Yokoun                           Conseiller

SIOBLO Douai Jules                             Conseiller

AGNINI Youssouf                                Conseiller

OUATTARA Zakaria                             Conseiller

NIBE Tiébo Lambert                            Secrétaire

 

Et ont signé

 

Le Président                          Le Rapporteur                       Le Secrétaire