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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 26/03/2003

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-459 DU 27 DECEMBRE 2002

 

ARRET N° 8

SOCIETE COTE D'IVOIRE TELECOM C/ SOCIETE LOTENY TELECOM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de sursis à exécution enregistrée le 27 Décembre 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-459 présentée par la Société CI-TELECOM.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu les observations du Ministère Public du 5 Mars 2003.

Vu les conclusions en réplique.

Vu les pièces produites.

Ouï le rapporteur.

Considérant que la CI-TELECOM expose qu'à la suite d'un déficit de 20 Milliards de francs CFA qu'elle a subi, elle a dénoncé l'Accord d'interconnexion conclu avec trois Sociétés de téléphonie mobile dont la Loteny Telecom par application de l'article 14 dudit Accord et a obtenu de l'Agence des Télécommunications de Côte d'ivoire dite A.T.C.l qu'elle a saisie, la révision des tarifs par décision du 6 Novembre 2001 déférée devant le Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire par Loteny Telecom.

Considérant qu'en suite de la décision n° 01/2/2002 du 13 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire dit C.T.C.I, la Cl-TELECOM a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de ladite décision au motif que le C.T.C.I a outrepassé ses pouvoirs en se substituant à l'A.T.C.I pour fixer des plafonds tarifaires et a présenté, en application de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, une requête afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

Considérant qu'à l'appui de cette requête, la CI-TELECOM fait valoir que la Société Loteny Telecom exige le paiement immédiat de la somme de 18 Milliards de francs CFA, alors que le C.T.C.I n'a prononcé aucune condamnation au paiement de cette somme; Qu'elle soutient que l'exécution de cette décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et un préjudice irréparable en ce qu'elle est susceptible de compromettre l'équilibre financier voire la survie de l'entreprise.

Considérant que la Société Loteny Telecom conclut au rejet de la requête en excipant de l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir introduit hors délai et en justifiant les sommes réclamées qui résultent des factures établies à la suite de la décision du C.T.C.I, lesquelles, n'ont pas été contestées par celle-ci, conformément à l'annexe général 6 de 1 'accord d'interconnexion relatif au contentieux de la facturation.

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi précitée, «Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ».

Considérant qu'il n'est pas démontré que la décision déférée intéresse le maintien de l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publique.

Considérant que le préjudice invoqué par la CI-TELECOM, résultant de la mise en exécution immédiate de la décision n° 1/02/2002 du 13 Juin 2002, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision.

 

DECIDE

 

Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la CI-TELCOM, il sera à titre exceptionnel, sursis à l'exécution de la décision n° 1/02/2002 du 13 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire.

Article 2: Les frais sont mis à la charge de la CI-TELCOM.

Article 3: La présente décision sera notifiée au Ministre de l'Economie et des Finances et au Ministre des Télécommunications.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience Publique Ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AYENA GUY, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, Conseillers; LANZE DENIS, Secrétaire,

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.