Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 26/03/2003
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-459 DU 27 DECEMBRE 2002 |
ARRET N° 8 |
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SOCIETE COTE D'IVOIRE TELECOM C/ SOCIETE LOTENY TELECOM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2003 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de
sursis à exécution enregistrée le 27 Décembre 2002 au Secrétariat Général de la
Cour Suprême sous le n° 2002-459 présentée par la Société CI-TELECOM. Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu les
observations du Ministère Public du 5 Mars 2003. Vu les
conclusions en réplique. Vu les pièces
produites. Ouï le
rapporteur. Considérant que
la CI-TELECOM expose qu'à la suite d'un déficit de 20 Milliards de francs CFA
qu'elle a subi, elle a dénoncé l'Accord d'interconnexion conclu avec trois
Sociétés de téléphonie mobile dont la Loteny Telecom
par application de l'article 14 dudit Accord et a obtenu de l'Agence des Télécommunications
de Côte d'ivoire dite A.T.C.l qu'elle a saisie, la
révision des tarifs par décision du 6 Novembre 2001 déférée devant le Conseil
des Télécommunications de Côte d'Ivoire par Loteny
Telecom. Considérant qu'en
suite de la décision n° 01/2/2002 du 13 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications
de Côte d'Ivoire dit C.T.C.I, la Cl-TELECOM a formé un recours en annulation
pour excès de pouvoir de ladite décision au motif que le C.T.C.I a outrepassé
ses pouvoirs en se substituant à l'A.T.C.I pour fixer des plafonds tarifaires
et a présenté, en application de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême,
une requête afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. Considérant qu'à
l'appui de cette requête, la CI-TELECOM fait valoir que la Société Loteny Telecom exige le paiement immédiat de la somme de 18
Milliards de francs CFA, alors que le C.T.C.I n'a prononcé aucune condamnation
au paiement de cette somme; Qu'elle soutient que l'exécution de cette décision
est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et un préjudice
irréparable en ce qu'elle est susceptible de compromettre l'équilibre financier
voire la survie de l'entreprise. Considérant que
la Société Loteny Telecom conclut au rejet de la
requête en excipant de l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir
introduit hors délai et en justifiant les sommes réclamées qui résultent des
factures établies à la suite de la décision du C.T.C.I, lesquelles, n'ont pas
été contestées par celle-ci, conformément à l'annexe général 6 de 1 'accord
d'interconnexion relatif au contentieux de la facturation. Considérant
qu'aux termes de l'article 76 de la loi précitée, «Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de
pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la
tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est
présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère
Public, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ». Considérant qu'il
n'est pas démontré que la décision déférée intéresse le maintien de l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publique. Considérant que le préjudice invoqué par la CI-TELECOM, résultant de la mise en exécution immédiate de la décision n° 1/02/2002 du 13 Juin 2002, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision.
DECIDE
Article 1: Jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par la
CI-TELCOM, il sera à titre exceptionnel, sursis à l'exécution de la décision
n° 1/02/2002 du 13 Juin 2002 du Conseil des Télécommunications de Côte d'Ivoire. Article 2: Les frais sont mis à la
charge de la CI-TELCOM. Article 3: La présente décision sera notifiée au Ministre de l'Economie et des Finances et au Ministre des Télécommunications.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience Publique
Ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
AYENA GUY, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, Conseillers; LANZE DENIS,
Secrétaire, En foi de quoi,
le Présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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