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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 30/11/1994

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE N° 94-04 RT DU 23 MARS 1994

 

ARRET N° 17

FANGMAN N’CONGO PIERRE CLAVER C/ MINISTÈRE DE LA JUSTICE (ARRÊT N°12 DU 27-10-93 _(CSCA)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 1994

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu et enregistré au Secrétaire Général de la Cour Suprême sous le n° 94-04 RT du 5 Avril 1994, la requête de PANGMAN N'CONGO Pierre Claver tendant à la rétractation de l'arrêt n° 12 du 27 Octobre 1993 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre une décision de refus de le réintégrer dans le corps de la magistrature prise par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice le 19 Décembre 1991;

Vu le mémoire ampliatif du 6 Octobre 1994 et les autres pièces produites et versées au dossier;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 55, 56 et 90;

Vu la loi 72-883 du 21 Décembre 1992 portant code de procédure civile, commerciale et administrative modifiée par la loi n° 93-670 du 9 Août 1993 notamment en ses articles 194 à 203;

Vu l'arrêt n° 12 du 27 Octobre 1993;

Ouï Monsieur le conseiller Albert AGGREY en son rapport;

Considérant que par requête du 5 Avril 1994 FANGMAN N' CONGO Pierre Claver a introduit un recours en rétractation de l'arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n° 12 du 27 Octobre 1993 qui a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre la décision du 19 Décembre 1991 par laquelle le Ministre de Justice a refusé à sa demande de réintégration dans le corps de la magistrature;

Considérant que le requérant fait grief à cet arrêt, d'une part, d'avoir été rendu sans que la Cour Suprême ait eu connaissance d'un dossier que le Ministre de la Justice a omis de transmettre à la Cour, surtout que ce dossier, pièce maîtresse de la procédure, contient des éléments essentiels de preuve, d'autre part, d'être intervenu à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités tenant à l'inobservation des délais de notification des actes d'instruction du recours et de comparution à l'audience, irrégularités qui ont placé ses défenseurs et lui- même dans l'impossibilité d'organiser sa défense.

Qu'il sollicite en conséquence la rétractation par application des dispositions des articles 194, 195, 196, 197 du Code de procédure civile commerciale et administrative, 55 à 67, 79, 80, 81, 82, 86 et 88 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême;

Considérant que selon les dispositions de l'article 55 de la. loi relative à la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême qui traite des recours contre les décisions de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, un recours en rétractation peut être exercé;

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses;

b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire;

c) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35 36 37 42 43 44 et 57;

Considérant que l'article 90 rend applicables ces dispositions aux décisions de la chambre administrative;

 

En la forme

Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

Au fond

Sur le moyen tiré de la non représentation d'une pièce décisive retenue par son adversaire;

Considérant que le recours en rétractation ne peut être déclaré recevable sur le fondement de l'article 55 (b) susvisé que si depuis l'arrêt qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir et, à une date certaine, le requérant a recouvré la pièce décisive qui était retenue par son adversaire;

Considérant que FANGMAN Pierre Claver n'a pas recouvré une telle pièce puisqu'il a joint à son mémoire ampliatif une correspondance du Ministre de la Justice d'où il résulte que le dossier réclamé ne se trouve pas en sa possession;

Qu'à aucun moment il n'a indiqué en quoi consistait cette pièce, se bornant à affirmer que le volumineux dossier retenu par le Ministre contenait ses arguments, ainsi que des correspondances et avis du Premier Ministre, tous éléments dont l'existence a été mentionnée dans sa requête introductive, sans être tenus pour décisifs;

Qu'il apparait ainsi que la condition de recevabilité de la demande en rétractation tirée du recouvrement d'une pièce décisive retenue par l'adversaire n'est pas réunie en l'espèce;

Et qu'il y'a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen tiré de l'inobservation des articles 79, 80, 81, 82, 86, et 88 de la loi relative à la Cour Suprême, condition non prévue par l'article 55de cette loi pour l'exercice d'un recours en rétractation, de déclarer la requête irrecevable.

 

DECIDE

Article 1er: La requête présentée par PANGMAN N'CONGO Pierre Claver en rétractation de l'arrêt de la Chambre Administrative n° 12 du 27 Octobre 1993 déclarée irrecevable.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NOUAMA Patrice, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.