Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 115 du 23/07/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-081 REP DU 28 JUIN 2010 |
ARRET N° 115 |
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MADAME KACOU-BARRY ADOUA EUGENIE NEE OURA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-081 REP, par laquelle Madame KACOU- BARRY Adoua Eugénie née OURA, secrétaire de direction à la retraite, ayant pour conseil Maître Franck Orly ZAGO, Avocat près la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau, angle Boulevard de la République-Avenue Terrasson de Fougères, immeuble Alpha 2000, 12e étage, téléphone 20 21 17 03/06, fax 20 21 17 05, 17 BP 289 Abidjan 17, sollicite l’annulation des certificats de propriété n° 03002086 et n° 03002087 établis le 13 mars 2009 au profit de Monsieur Anthony Jean FORTEZ par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public près la Cour Suprême, parvenues le 28 décembre 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété attaqués ; Vu le mémoire du 02 novembre 2012 de Monsieur Anthony Jean FORTEZ, bénéficiaire des certificats de propriété attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 12 octobre 2012, et le rapport, le 08 mai 2014, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par arrêtés n° 02140/MCUH/DAJC/CD/CA du 30 novembre 2004 et n° 04047/MCUH/DAJC/CD/CA du 10 novembre 2005, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a respectivement annulé l’arrêté n° 1351 du 15 juillet 1981 accordant la concession provisoire des lots 106 et 107 de la Zone 4 C, commune de Marcory, à Monsieur BARRY Edmond, et l’arrêté n° 421 du 29 janvier 1981 accordant la concession provisoire des lots 109 et 111, de la même zone, à Madame KACOU-BARRY Adoua Eugénie née OURA, après avoir ordonné le retour desdits lots au domaine privé de l’Etat, pour défaut de mise en valeur ; que par lettres n° 08-0194/MCUH/DDU et n° 08-192/MCUH/DDU du 14 mars 2008, il a réattribué les quatre lots susvisés à Monsieur Anthony Jean FORTEZ qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêtés n° 08-0486 et n° 08-0487 du 27 juin 2008, s’est fait délivrer le 13 mars 2009, les certificats de propriété foncière n° 03008086 et n° 03002087 ; que cependant, saisi par Madame KACOU-BARRY Adoua Eugénie née OURA d’un recours gracieux en annulation des décisions portant attribution et concession provisoire des lots litigieux au profit de Monsieur Anthony Jean FORTEZ, il a, y faisant droit, par arrêtés respectifs n°s 0091/MCUH/DAJC/CD/CA et n° 0092/MCUH/DAJC/CD/CA du 23 décembre 2009, annulé les décisions du 27 juin 2008 prises en faveur de Monsieur Anthony Jean FORTEZ ; Considérant qu’ayant appris l’existence des certificats de propriété délivrés à Monsieur Anthony Jean FORTEZ qu’elle a jugés entachés d’illégalité pour avoir été fondés sur des actes annulés, Madame KACOU-BARRY Adoua Eugénie a saisi, le 28 juin 2010, la Chambre Administrative, aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux reçus respectivement le 06 mai 2010 pour les lots 106 et 107 et le 23 juin 2010 pour les lots 109 et 111, tous deux ayant abouti à des réponses défavorables respectives, les 11 et 24 juin 2010 ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que Monsieur Anthony Jean FORTEZ demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, pour cause d’autorité de la chose jugée, au motif que par deux arrêts n° 116 du 29 décembre 2010 et n° 97 du 20 juin 2012, la Chambre Administrative, en faisant droit à sa demande présentée le 14 juillet 2010, a annulé les décisions n° 09-2334/MCUH/DAJC/CD/CA et n° 09-2335/MCUH/DAJC/CD/CA ainsi que les arrêtés n° 09-0091/MCUH/DAJC/CD/CA et n°09-0092/MCUH/DAJC/CD/CA du 23 décembre 2009 portant respectivement annulation des lettres d’attribution et des arrêtés de concession provisoire établis à son nom ; que subsidiairement au fond, il sollicite le rejet du recours de Madame KACOU-BARRY OURA Eugénie ; Mais considérant que le présent recours, portant sur l’annulation de certificats de propriété et non sur des arrêtés de concession provisoire, n’a pas le même objet que ceux ayant donné lieu aux arrêts des 29 décembre 2010 et 20 juin 2012 ; qu’il n’existe pas d’autorité de la chose jugée et qu’il convient de rejeter ce moyen allégué par Monsieur Anthony Jean FORTEZ ; Considérant qu’ainsi, la requête de Madame BARRY-KACOU Adoua Eugénie, laquelle par ailleurs a satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ; Sur le fond Considérant que les arrêtés de concession provisoire n° 08-0486/MCUH/DDU/SDPAA/SA et 08-0487/MCUH/DDU/SDPAA/SA du 27 juin 2008 sur lesquels sont basés les certificats de propriété de Monsieur Anthony Jean FORTEZ ont, par les arrêts n° 116 du 29 décembre 2010 et n° 97 du 20 juin 2012, recouvré leurs pleins et entiers effets, après avoir été annulés par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat suivant les arrêtés entrepris le 23 décembre 2009 à la requête de Madame BARRY-KACOU Adoua Eugénie ; Qu’il en résulte que l’unique moyen articulé au soutien de la requête, à savoir le fondement des certificats de propriété de Monsieur Anthony Jean FORTEZ, ayant été mis à néant, Madame BARRY-KACOU Adoua Eugénie ne peut prospérer en sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-081 REP du 28 juin 2010 de Madame KACOU- BARRY Adoua Eugénie née OURA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, MM. LIA Bientot, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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