Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 28/01/1998
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 89-20 AD DU 05 SEPTEMBRE 1989 |
ARRET N° 2 |
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DR ETTE ELISABETH CONTRE/ UNIVERSITE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 Septembre 1989 sous le n° 89-20 AD, la requête du Docteur ETTE ELISABETH tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 22 Février 1989 par laquelle le jury du concours d'Assistanat en médecine l'a ajournée en violation du règlement du concours fixé par l'autorité interministériel 014/MEN/CAB du 14 Juillet 1980; CONSIDERANT qu'il résulte de l'examen du dossier que le Docteur ETTE ELISABETH a été ajournée par le jury du concours de l'Assistanat en médecine, qu'elle expose que ledit concours comporte deux parties, d'une part une épreuve de titres et travaux, d'autre part une épreuve théorique et pratique; CONSIDERANT que ces épreuves ont eu lieu du 20 AU 22 Février 1989 et ont commencé par l'épreuve des titres et travaux; que selon elle et conformément à une pratique établie, a déclaré tous les candidats admis à se présenter aux épreuves théorique et pratique; CONSIDERANT qu'à l'issue de la dernière délibération du 20 Février 1989 son ajournement a été décidé pour "absence de titres" alors même qu'elle a obtenu une moyenne de 14/20 soit 2 points de plus que la moyenne exigée que nonobstant la note éliminatoire de 0/10 obtenue dans l'épreuve de titres et travaux elle aurait dû être admise au dit concours; CONSIDERANT que c'est contre cette décision du 22 Février 1989 que le Docteur ETTE ELISABETH a formé son recours en annulation pour excès de pouvoir en se fondant sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision du jury; VU la loi N° 94-440 du 16 AOÛT 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article; VU l'arrêté ministériel 014/MEN/CAB du 14 Juillet 1980; Vu le procès verbal du jury du concours d'Assistanat en médecine en date du 22 Février 1989; Vu les mémoires et les pièces produites; OUI, le Président rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME CONSIDERANT que la requête du docteur ETTE ELISABETH est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi.
AU FOND Sur le moyen unique tiré de l'illégalité de la délibération du jury du concours d'Assistanat en médecine; CONSIDERANT que la requérante soutient que c'est après avoir examiné ses titres et travaux qu'elle a été autorisée à présenter les épreuves théoriques et pratiques, que les attestations délivrées par la Faculté de, médecine de TOULOUSE RANGUEIL prouvent s'il en était besoin qu'elle peut se prévaloir des titres et travaux requis pour présenter ledit concours, que la note éliminatoire de 0/10 qui lui a été attribuée ne se justifie pas; CONSIDERANT que les attestations produites par la requérante sont datées des 28 Février 1989 et 29 Avril 1989; que la dernière délibération a eu lieu les 20 et 22 Février 1989; qu'il s'ensuit donc qu'au moment du concours, le docteur ETTE ELISABETH n'a pas pu produire les attestations litigieuses qui sont postérieures à la date du concours ce qui justifie la note éliminatoire qui lui a été attribuée; CONSIDERANT d'autre part que le juge administratif ne peut apprécier la valeur des attestations produites au regard du concours d'assistanat en médecine; que dès lors il y a lieu d'écarter le moyen soulevé et de rejeter la requête du Docteur ETTE ELISABETH;
DECIDE
Article 1er: La requête en annulation du docteur ETTE ELISABETH est recevable mais mal fondée. Article 2: Elle est rejetée. Article 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante. Article 4: Expédition du présent arrêt sera transmise à l'Université de COCODY. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapport et le Secrétaire. |
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