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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 230 du 23/12/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-034 REP DU 16 FEVRIER 2015

 

ARRET N° 230

AHOUO LEON RAYMOND C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 février 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-034 REP, par laquelle monsieur AHOUO Léon Raymond, Chef du village d’Anono (Commune de Cocody), ayant élu domicile en l’étude de maître Agnès OUANGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24, Boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de :

           - l’arrêté n° 13-2016/MCLAU/DGUF/DDU/SAC du 04 octobre 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 18.181 m², du lotissement de Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier n° 200.512 de Bingerville, à la Société BATIMAX SA ;

           - l’arrêté n° 14-0064/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 23 janvier 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 18.181 m², du lotissement de Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier n° 200.512 de Bingerville, à la Société BATIMAX SA ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 mai 2015, et le rapport, le 27 novembre 2015, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en réplique de la société BATIMAX SA, parvenu le 18 juin 2015 et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de monsieur AHOUO Léon Raymond, par le canal de son conseil, parvenues le 15 décembre 2015 et tendant à voir déclarer la requête recevable et à annuler les actes attaqués ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 03722/MCU/DU/SDAF/BKR du 04 mars 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé, à la demande de la communauté villageoise d’Anono, commune de Cocody, un lotissement dénommé « opération des Marécages Riviera Golf » ; que, monsieur AHOUO Léon Raymond, Chef dudit village, dans le cadre des démarches entreprises pour l’attribution de lots aux membres du village, a découvert les arrêtés n° 13-2016 du 04 octobre 2013 et n° 14-0064 du 23 janvier 2014 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour accorder la concession provisoire puis la concession définitive à la société BATIMAX SA ; qu’estimant que ces deux décisions portent atteinte aux droits de la communauté villageoise, il a, le 16 février 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après que son recours gracieux du 23 septembre 2014 est resté sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

Sur le moyen tiré de la non indemnisation des droits coutumiers

           Considérant que le requérant, au motif que le terrain querellé n’a pas fait l’objet de purge des droits coutumiers avant son attribution à des tiers par l’administration, sollicite l’annulation des actes attaqués ;

           Considérant, cependant, que le contentieux des droits coutumiers portant sur un terrain ayant fait l’objet d’attribution par l’administration, qui ne peut donner lieu qu’à une purge de ces droits, ressortit du plein contentieux ; que, dès lors, un tel moyen ne peut être accueilli  par le juge de l’excès de pouvoir ;

 

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’attribution du terrain à la société BATIMAX SA

           Considérant que le requérant soutient que la procédure administrative suivie par la société BATIMAX SA pour obtenir des droits sur le terrain est entachée d’irrégularité, eu égard au fait que le terrain avait fait l’objet précédemment d’un lotissement au profit de la communauté villageoise ;

           Considérant toutefois que l’arrêté du 04 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé opération des marécages Riviera Golf est un acte réglementaire qui consacre seulement la régularité d’un tel lotissement à l’égard de la réglementation de l’urbanisme en vigueur ; qu’il n’est pas un acte attributif de droits fonciers sur les lots en cause ; que, monsieur AHOUO Léon Raymond, faute de démontrer qu’il tient de l’administration des droits sur le terrain querellé, n’est pas fondé à soutenir qu’en attribuant le terrain à la société BATIMAX, le Ministre a commis un excès de pouvoir ;

/_) E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-034 REP du 16 février 2015 présentée par Monsieur AHOUO Léon Raymond, Chef du village d’Anono, est mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge de monsieur AHOUO Léon Raymond ;

4/

Article 4 :      Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS DECEMBRE  DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angoran SESS, Conseillers ; en présence de Mme OSTORERO KANTCHONON Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER