Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-060 REP DU 25 MARS 2014 |
ARRET N° 58 |
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CENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION POUR LA PAIX C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-060 REP, par laquelle le Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP) ex INADES, sis à Cocody, 08 B.P 2088 Abidjan 08, téléphone : 22 40 47 20, fax : 22 44 84 38, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, le Père Hyacinthe Loua, pour lequel domicile est élu en l’étude de Maître Jean François Chauveau, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Commune du Plateau, 29, boulevard (A19) Clozel, immeuble TF 4770, 5ème étage, 01 B.P 3586 Abidjan 01, téléphone : 20 25 25 70, télécopie : 20 25 25 80, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des actes suivants : - la lettre n° 08-2467/MCUH/DDU/SDPAA/DU du 20 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution du lot n° 645 bis, du lotissement de Cocody Mermoz, à madame Fanny Fatoumata ; - l’arrêté n° 09-0620/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 mai 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant la concession provisoire du lot susvisé, TF 124.764 de Bingerville, à madame Fanny Fatoumata ; - le certificat de propriété n° 16003823 du 10 mai 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Tanou Drissa sur le même lot ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 02 juin 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, déposé le 10 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Traoré Bakari, son Avocat et tendant à l’annulation du certificat de propriété et des actes qui ont servi à son établissement ; Vu les observations du Maire de Cocody, enregistrées le 23 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de Maître Flan Goueu G. Lambert, son Avocat et tendant à l’annulation de la lettre d’attribution du 20 octobre 2008 et de tous les actes subséquents délivrés sur une dépendance du domaine public qui n’a pas fait l’objet d’un déclassement ; Vu le mémoire en défense de monsieur Tanou Drissa, reçu le 23 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Koné-Bouabré et Associés, son Avocat et tendant, en la forme, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir et au fond, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et madame Fanny Fatoumata à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2015, n’ont pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 04 février 2016 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, au Maire de la Commune de Cocody, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, au CERAP, à monsieur Tanou Drissa et à madame Fanny Fatoumata, qui n’ont pas produit d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que l’INADES, devenu le Centre de Recherche et d’Action pour la Paix (CERAP), créé par les pères Jésuites afin de contribuer à la formation des cadres africains a, au moment de son installation à Abidjan en 1962, reçu de l’Etat de Côte d’Ivoire un terrain d’une contenance de 22.640 mètres carrés, sis à Cocody Mermoz, objet du titre foncier 5924 de la Circonscription foncière de Bingerville ; Considérant qu’au moment d’ériger la clôture du terrain, le CERAP a dû, en se conformant au plan de lotissement de Cocody centre et à la demande des autorités administratives, laisser en dehors de cette clôture l’espace formant l’angle des rues Jean Mermoz et Booker Washington comme servitude, en raison de la dangerosité de ce carrefour à cause de la présence d’un grand lycée et pour garantir une bonne visibilité aux conducteurs de véhicules ; Considérant qu’afin de contrer les nombreuses tentatives d’ériger des constructions sur l’espace, le CERAP a obtenu du Maire de Cocody l’autorisation d’y réaliser un parking ouvert, protégé par des plots chainés ; Considérant que, voulant entreprendre les travaux, le CERAP s’est heurté à la présence sur la parcelle, désormais identifiée comme le lot n° 645 bis, d’une superficie de 340 mètres carrés, de madame Fanny Fatoumata, détentrice de la lettre d’attribution n° 08-246/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 20 octobre 2008 et de l’arrêté de concession provisoire n° 09-0620/MCUH/DDU/DGUF/SDPAA/SAC du 25 mai 2009 délivrés par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Considérant que pour obtenir l’annulation des actes susvisés, le CERAP a, le 02 janvier 2014, adressé un recours gracieux au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que ce dernier a, le 25 février 2014, décliné sa compétence à annuler le certificat de propriété n° 16003823 obtenu par monsieur Tanou Drissa à qui, par acte notarié du 26 janvier 2012, madame Fanny Fatoumata a cédé le terrain litigieux ; Qu’estimant que le certificat de propriété est illégal, le CERAP a, le 25 mars 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ainsi que de celle de la lettre d’attribution du 20 octobre 2008 et de l’arrêté de concession provisoire du 25 mai 2009 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le CERAP dont le terrain est limitrophe de l’espace en cause qui est une dépendance du domaine public, a intérêt à agir ; Considérant, par ailleurs, que la requête du 25 mars 2014 est conforme aux dispositions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle est recevable ; SUR LE FOND Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier, notamment de la correspondance à la date illisible du Maire de Cocody adressée à madame Fanny Fatoumata et portant annulation du permis de construire à elle délivré le 10 avril 2012, de la lettre n° 1627/MCLAU/DAJC/DML du 17 mars 2014 du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme adressée au Maire de Cocody et de celle de mise en demeure d’arrêt des travaux n° 1626 du 17 mars 2014 du Directeur susvisé adressée à l’initiateur des travaux sur le lot n° 645 bis, sis à Cocody Mermoz, que ledit lot est une dépendance du domaine public « qui ne peut faire l’objet d’appropriation privative et de construction en matériaux définitifs sans un déclassement préalable » ; Qu’en conséquence, le certificat de propriété du 10 mai 2012 délivré à monsieur Tanou Drissa, l’arrêté de concession provisoire du 25 mai 2009 et la lettre d’attribution du 20 octobre 2008 obtenus par madame FANNY Fatoumata, doivent être déclarés nuls et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-060 REP du 25 mars 2014 du Centre de Recherche et d’Action pour la Paix est recevable et bien fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété du 10 mai 2012, l’arrêté de concession provisoire du 25 mai 2009 et la lettre d’attribution du 20 octobre 2008 sont nuls et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des droits issus des actes susvisés des livres fonciers ; Article 4 : Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Maire de la Commune de Cocody et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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