Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 59 du 20/04/2016
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-157 REP DU 05 SEPTEMBRE 2014 |
ARRET N° 59 |
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ALIOU SYLLA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 septembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-157 REP, par laquelle monsieur Aliou Sylla, opérateur économique à Oumé, B.P 874 Oumé, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Aliman John Benjamin N’Da, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, rue K036 (carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody), SICOGI, villa n° 337, 28 B.P 1532 Abidjan 28, téléphone : 22 41 45 98/22 41 46 04, fax : 22 41 46 04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété n° 10000372 du 29 août 2013 et n° 10000373 du 30 août 2013 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à la société Drillex devenue FORAMIN ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, parvenues le 12 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété attaqués ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, déposé le 03 juin 2015 par le canal de Maître Traoré Bakari, Avocat à la Cour et tendant à déclarer nuls les certificats de propriété attaqués, après avoir constaté l’irrégularité des arrêtés de concession provisoire des 18 et 19 juin 2013 du Ministre en charge de la Construction qui les fondent ; Vu les observations de la société FORAMIN, reçues le 07 mai 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, en la forme, à l’irrecevabilité de la requête et au fond, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ainsi que le Sous-préfet d’Oumé, à qui la requête a été notifiée le 23 mars 2015, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 04 février 2016, communiqué au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances, au Sous-préfet d’Oumé, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à monsieur Aliou Sylla et à la société FORAMIN, qui n’ont pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant que, bénéficiaire de deux (02) permis d’habiter n° 284 et n° 285 du 10 juillet 1980 du Sous-préfet d’Oumé portant respectivement sur dix (10) lots allant du n° 1680 au n° 1689 et sur dix (10) autres lots allant du n° 1690 au n° 1699, quartier Kouamé N’Guessan, monsieur Aliou Sylla a, par arrêté n° 0156/MCU/SAD du 26 janvier 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, obtenu la concession provisoire de cet ensemble de vingt lots, d’une superficie de cinquante et un mille cent vingt quatre (51 124) mètres carrés, immatriculé au nom de l’Etat, objet du titre foncier n° 926 de la Circonscription Foncière des Gouros ; Considérant que, confronté à la présence de la société FORAMIN qui a entrepris des travaux sur la parcelle abritant le terrain de sport du « Collège Moderne Yacouba Sylla » édifié sur une partie des lots à lui concédés, monsieur Aliou Sylla a, le 22 février 2013, initié une action en déguerpissement devant le Tribunal d’Oumé qui l’a débouté de sa demande ; Que, devant la Cour d’Appel de Daloa saisie par monsieur Aliou Sylla, la société FORAMIN a produit les certificats de propriété n°10000372 du 29 août 2013 et n° 10000373 du 30 août 2013 qu’elle détient, respectivement, sur les lots n° 1698 de deux mille cinq cent (2500) mètres carrés et n° 1699 de deux mille cinq cent soixante dix (2570) mètres carrés, îlot n° 178, quartier Kouamé N’Guessan, ensuite des arrêtés de concession provisoire des 18 et 19 juin 2013 obtenus sur lesdits lots ; Qu’estimant que les certificats de propriété susvisés ont été délivrés en méconnaissance de ses droits, monsieur Aliou Sylla a, le 05 septembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après le rejet, le 03 juin 2014, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, de son recours gracieux initié le 15 mai 2014 ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter du rejet total ou partiel du recours administratif ; Considérant qu’en l’espèce, c’est au cours de la procédure devant la Cour d’Appel de Daloa, que le 30 avril 2014, la société FORAMIN a transmis au Greffe de ladite juridiction, pour être communiquées à monsieur Aliou Sylla, des pièces dont les certificats de propriété n° 10000372 du 29 août 2013 et n° 10000373 du 30 août 2013 ; que, dès lors, le recours gracieux formé le 15 mai 2014 est intervenu dans le délai de deux (02) mois prévu par les dispositions susvisées ; Que, par ailleurs, la saisine de la Chambre Administrative, le 05 septembre 2014, après le rejet du recours gracieux le 03 juin 2014, est également intervenue dans le délai de deux (02) mois prévu par l’article 60 sus cité ; Considérant qu’il résulte de tout ce que précède que la requête doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND Considérant qu’il est constant que, par arrêté n° 156/MCU/SAD du 26 janvier 1987 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la concession provisoire d’un ensemble de vingt (20) lots, allant du n° 1680 au n° 1699, quartier Kouamé N’Guesssan, de la ville d’Oumé, a été accordé à monsieur Aliou Sylla ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les lots n° 1698 et n° 1699, qui font partie de l’ensemble des vingt (20) lots concédés provisoirement à monsieur Aliou Sylla, ont fait l’objet d’une annulation ou d’un retrait régulier, de nature à justifier leur réattribution ou concession provisoire ; Que, dès lors, les certificats de propriété n° 10000372 du 29 août 2013 et n° 10000373 du 30 août 2013, délivrés respectivement au vu des arrêtés de concession provisoire, entachés d’irrégularité, n° 13-1195/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 18 août 2013 du lot n° 1699 et n° 13-1192/MCLAU/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 19 août 2013 du lot n° 1698, à la société FORAMIN, manquent de base légale et encourent, de ce fait, annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-157 REP du 05 septembre 2014 de monsieur Aliou Sylla est recevable et bien fondée ; Article 2 : Les certificats de propriété n° 10000372 du 29 août 2013 et n° 10000373 du 30 août 2013 sont annulés ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de ces certificats de propriété; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL SEIZE; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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