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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 49 du 26/11/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 85-12 AD DU 11 DÉCEMBRE 1985

 

ARRET N° 49

VANIE BI TA C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le numéro 85-1 2 AD, la requête présentée par le sieur VANIE Bi Ta, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Décembre 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 9 500/FP/CD/ du 21 Mai 1985 du Ministère de la Fonction Publique ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu la loi 64-448 du 21 Décembre 1963 portant statut général de la Fonction Publique et le décret pris pour son application;

Vu la décision n° 9 500/FP/CD du 21 Mai 1985 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

Considérant que par requête du 1 2 Décembre 1985 VANIE Bi Ta a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 9 500/FP/CD du 21Mai 1985 du Ministère de la Fonction Publique qui l'a révoqué je ses fonctions de Garde de Sous-préfecture pour faux en écriture publique, usage de faux documents administratifs et complicité aux motifs :

1°) que des irrégularités ont été commises dans la prise de sanction à son encontre ;

2°) qu'il a droit au bénéfice de la loi n° 85-1 195 du5 Décembre 1985 portant amnistie ;

 

EN LA FORME :

Considérant que la requête du sieur VANIE Bi Ta est recevable pour avoir respecté les conditions de forme et de délai de la loi.

 

AU FOND :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que le sieur VANIE Bi Ta a été condamné à quatre mois d'emprisonnement et à 30.000 F d'amende par le tribunal correctionnel de Man en son audience du 8 Mai 1984 ; que par suite de cette condamnation une procédure régulière a été engagée par lui devant le conseil de discipline qui a proposé sa révocation sans suspension des droits à pension et ce conformément aux dispositions des articles 17 et 36 de la loi du 21 Décembre 1964 portant statut général de la Fonction Publique qui prévoit d'une part, que le fonctionnaire doit être de bonne moralité et d'autre part, que tout fonctionnaire sera révoqué de ses fonctions avec ou sans suspensions des droits à pension en cas de faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions ; que dès lors, le requérant ne rapportant pas la preuve des irrégularités qu'il dénonce, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant et mal fondé ;

Considérant sur le second moyen tendant à réclamer le bénéfice des dispositions de la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie; qu'il y a lieu d'observer que la loi précitée écarte de son application les fonctionnaires ou agents condamnés pour des délits entachant l'honneur et l'honorabilité tels que :

"détournement de deniers publics, faux et usage de faux"; qu'elle ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ;

 

SUR LES DEPENS:

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a u de mettre les dépens à la charge du requérant

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête du sieur VANIE Bi Ta est rejetée ;

Article 2 : les dépens sont mis à la charge du requérant.