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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 26/11/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-61 AD DU 06 FÉVRIER 1986

 

ARRET N° 50

YAPO SÉKA GERMAIN C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le numéro 86-61 AD la requête présentée par le sieur YAPO Séka Germain ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 Avril 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 54/MSI/DAAP du 13 Février 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 77 ;

Vu la loi n° 78-631 du 28 Juillet 1978 portant statut des corps des personnels de la Sûreté Nationale et le Décret n° 78-688 du 18 Août 1978 portant application de cette loi ;

Vu l'arrêté n° 54/MSI/DAAP du 13 Février 1985 ;

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

Considérant que par requête du 6 Février 1986, YAPO Séka Germain a saisi la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 54/MSI/DAAP du 13 Février 1985 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui a prononcé à son encontre la peine de réforme et de radiation des cadras de la Sûreté Nationale pour abandon de poste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi 78-663 du 5 Août 1978 susvisée "le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise" ;

Considérant que l'arrêté querellé est daté du 13 Février1985 ; que c'est seulement le 21 Janvier 1986 soit onze mois après la publication du texte incriminé que le requérant a formé son recours administratif préalable ;

Considérant que contre l'irrecevabilité qui découle du respect des délais fixés par la loi, YAPO Séka Germain invoque la non notification de l'arrêté susmentionné qui constitue un des moyens soulevés par le requérant pour demander l'annulation du texte précité ;

Considérant que le Ministre de la Sécurité Intérieure dans son mémoire en défense fait remarquer qu'aux fins de notification de l'arrêté querellé, YAPO Séka Germain e été convoqué par le Commissaire KONE Moussa, Chef du personnel de la Sûreté Nationale ; qu'il a refusé de signer le procès-verbal de notification et de recevoir copie de la décision ; que ce refus a été réitéré à la direction des affaires administratives et du personnel du Ministère de la Sécurité Intérieure;

Considérant qu'il s'ensuit de ce qui précède que la mauvaise foi du requérant est manifestement évidente ; qu'il est forclos ; que par conséquent son recours n'est pas recevable et sa requête doit être rejetée ;

 

SUR LES DEPENS

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;

 

DECIDE

Article 1er : la requête du sieur YAPI Séka Germain est rejetée

Article 2è : les dépens sont mis à la charge du requérant./