Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 25/11/1992

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-74 AD DU 11 AVRIL 1991

 

ARRET N° 34

ATTE ATTE GERMAIN C/ MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-74 AD, la requête présentée par ATTE ATTE Germain et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Avril 1991, requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'autorisation de l'Inspection du Travail;

Vu le mémoire en date du 13 Février 1992 du Ministre de la fonction Publique et de l'Emploi;

Vu la décision n° 44/DSAIT/A du 30 Janvier 1991 de l'Inspecteur du Travail d'Abidjan

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en son article 70;

Vu les autres pièces produites;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que du dossier, il résulte ce qui suit:

Engagé le 14 Juillet 1985 en qualité de serveur, 7è catégorie, par le Restaurant dénommé 37°2, ATTE ATTE Germain a été licencié le 17 Décembre 1990, pour détournement d'une somme de 5.000 F, qui lui a été versée à titre de pourboire. Mais, il a été réintégré le 17 Janvier 1991, sur ordre de l'Inspection du Travail, pour défaut d'autorisation administrative, le salarié étant délégué du personnel. L'employeur a sollicité et obtenu l'autorisation et le 1er Février 1991, le travailleur a été définitivement licencié pour la même faute.

Le recours hiérarchique formé par lui, le 7 Février 1991, a été rejeté le 12 Mars 1991.

Par requête en date du 15 Avril 1991, reçue le même jour à la Cour Suprême, Chambre Administrative en demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'autorisation de l'Inspection du Travail;

Considérant que ce recours formé dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

Considérant que, pour solliciter l'annulation de l'autorisation de le licencier, ATTE ATTE Germain soutient que les faits qui lui sont reprochés par son ex Employeur sont faux et que l'autorisation est entachée d'irrégularité parce qu'aucune enquête n'a été faite par l'Inspection du Travail sur les circonstances de son licenciement puisqu'il n'a été convoqué par l'Inspecteur du travail ;

Considérant que la loi ne soumet à aucune condition particulière l'autorisation de l'Inspecteur du Travail; que celle-ci est valable dès lors qu'elle est régulière en la forme et qu'elle se fonde sur des faits matériellement exacts;

Considérant en l'espèce que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'inexactitude des motifs de la décision de l'Inspection du Travail, alors qu'il est constant qu'il a été entendu une fois par ce service en présence de son ex-Employeur;

Considérant par ailleurs qu'aucune critique n'a été formulée contre la forme de l a décision attaquée;

Qu'il échet de déclarer le recours non fondé.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de ATTE ATTE Germain contre l'autorisation de licenciement n° 44/DSAIT/A du 30 Janvier 1991 du Directeur de Service Autonome de l'Inspection du Travail est rejetée

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à l a charge du Trésor.

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur, Patri ce NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.