Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 25/01/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-089 REP DU 06 MAI 2016 |
ARRET N° 24 |
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COMMUNAUTE VILLAGEOISE D’AKUEDO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-089 REP, par laquelle la communauté villageoise d’Akouédo, prise en la personne de monsieur AGUEDE AKOUMAN Marc, agissant en qualité de chef du village d’Akouédo ayant élu domicile en l’étude de la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, sise à Cocody les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Opération Aghien, derrière la Mosquée, villa n° 320, 02 BP 965 Abidjan 02, téléphone : 22 42 94 99, fax : 22 42 94 79 sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 09-1429/MCUH/CAB du 08 juillet 2009 du Ministre en charge de la Construction portant attribution à monsieur DIANE Amara d’une parcelle de 30.371 m² issue du lotissement de Riviera M’Badon, Commune de Cocody, District d’Abidjan ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur DIANE Amara, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les interventions volontaires de monsieur KONE Moussa Claude et de la Société Elisée Trading, parvenues par le canal de leur Conseil, Maître COMA Aminata, le 27 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 21 octobre 2016 et le rapport, le 04 janvier 2017, ont été notifiés, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 18 novembre 2016 et le rapport le 04 janvier 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AGUEDE Akouman Marc, chef du village d’Akouedo à qui le rapport, le 04 janvier 2017 a été notifié, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de maître COMA Aminata, Conseil de messieurs DIANE Amara, KONE Moussa Claude et de la Société Elisée Trading, parvenues le 11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la confirmation de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 15-0281/MCLAU/AU/DGU/SDAF du 11 septembre 2015, le Ministre en charge de la Construction a approuvé le lotissement dénommé AKOBA-EXTENSION initié par la communauté villageoise d’Akouédo ; Que, fort de cette approbation, la communauté villageoise d’Akouédo a commencé des travaux d’aménagement, mais s’est heurtée à la résistance de monsieur DIANE Amara qui l’a assignée, le 21 octobre 2015 pour troubles, devant le juge des référés du Tribunal d’Abidjan, en se prévalant de la lettre d’attribution n° 09-1429/MCUH/CAB délivrée par le Ministre en charge de la Construction le 08 juillet 2009 d’une part, et d’une attestation de cession villageoise délivrée le 03 juillet 2009 par monsieur DJOMAN BODJUI Marcel, chef du village de M’Badon d’autre part ; Qu’estimant cette lettre d’attribution illégale, monsieur AGUEDE Akouman Marc a, par requête du 06 mai 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 02 décembre 2015 resté sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que l’arrêté n° 15-0281/MCLAU/DGUF/DDU/SDAF du 11 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé AKOBA-EXTENSION, Commune de Bingerville, District d’Abidjan dont se prévaut la communauté villageoise d’Akouédo, est différent de l’arrêté n° 2575/MTPTCU/DCU/SDLPEV du 29 décembre 1989 du Ministre des Travaux Publics, des Télécommunications de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement dénommé M’BADON, 1ère extension, Commune de Cocody, complété par l’arrêté n° 09.0014/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement dénommé M’BADON-AKOBA Régularisation, Commune de Cocody dont sont issus les lots de messieurs DIANE Amara, KONE Moussa Claude et de la Société Elisée Trading ; Considérant qu’en outre le recours de la requérante, dirigé contre la lettre d’attribution n° 09-1429/MCUH/CAB du 08 juillet 2009 du Ministre en charge de la Construction à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession définitive n° 15-1934/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE 1 du 15 avril 2015 du Ministre en charge de la Construction, ne peut prospérer ; Qu’il convient de déclarer mal fondé ledit recours et de le rejeter ; D E C I D E Article 1er : Les interventions volontaires de monsieur KONE Moussa Claude et de la Société Elisée Trading sont recevables et bien fondées ; Article 2 : La requête n° 2016-089 REP du 06 mai 2016 est mal fondée ; Article 3 : Elle est rejetée ; Article 4 : Les frais de l’instance sont à la charge de la requérante ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et aux intervenants volontaires, monsieur KONE Moussa Claude et à la Société Elisée Trading ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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