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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 25/01/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-205 REP DU 11 NOVEMBRE 2014

 

ARRET N° 23

AYANTS DROIT DE FEUE LOUKOU KOSSIA AHICHATOU C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 11 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-205 REP, par laquelle les ayants droit de feue Loukou Kossia Ahichatou, ayant élu domicile en l’étude de Maître Cyprien Koffi Hounkarin, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard de la République, angle 2, avenue Lamblin- immeuble Signal, 2ème étage, porte de droite, 04 BP 386 Abidjan 04, tel : 20 22 18 74, fax : 20 22 18 72, email : cyphounk@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 30 juin 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 à l’Association des Musulmans Sunnites en Côte d’Ivoire dite ASMCI ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la requérante de produire les titres juridiques qui fondent ses droits ;

Vu       les mémoires en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, parvenus les 13 mars, 20 mai et 22 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les mémoires en réplique de l’Association des Musulmans Sunnites en Côte d’Ivoire dite AMSCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 17 mars et 31 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été notifié, le 29 décembre 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, le Conseil de l’Association des Musulmans Sunnites en Côte d’Ivoire et les ayants droit de feue Loukou Kossia Ahichatou, à qui le rapport a été notifié, le 29 décembre 2016,  n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       le jugement n°1205/bis/civ4-A du 23 mai 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant déclaré madame Loukou Kossia Ahichatou propriétaire du lot d’une superficie de 12 902 mètres carrés, sis à Adjamé-Etrangers ; 

Vu      l’arrêt civil n°482 du 12 avril 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant infirmé le jugement n°1205/bis/civ4-A du 23 mai 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et déclaré l’AMSCI propriétaire de l’immeuble, objet du titre foncier n° 64338 de Bingerville, d’une contenance de 12 902 mères carrés, sis à Adjamé-Etrangers ; 

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; 

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n°1822/MTPTCU/DDU du 10 décembre 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Communauté Musulmane Orthodoxe d’Adjamé un terrain de 12 902 mètres carrés, sis à Adjamé-Etrangers ;

            Que, par arrêté n°0906/MECU/SDU du 29 mai 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à titre provisoire ledit lot à la même communauté qui y a obtenu un certificat de propriété foncière du 25 octobre 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

            Que, le 30 juin 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau a délivré à l’Association des Musulmans Sunnites en Côte d’ivoire dite AMSCI, anciennement dénommée Communauté Musulmane Orthodoxe d’Adjamé, un certificat de propriété foncière sur ledit terrain ;

            Qu’estimant que ce dernier acte leur fait grief, les ayants droit de feu Loukou Kossia Ahichatou, se prévalant du jugement n° 1205/bis/av4-A du 23 mai 2005 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan déclarant madame Loukou Kossia Ahichatou, leur auteur, propriétaire du lot d’une superficie de 12 902  mètres carrés sis à Adjamé-Etrangers, ont, par requête du 11 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 15 juillet 2014 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que l’Association des Musulmans Sunnites en Côte d’Ivoire dite AMSCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, soutient que la requête est irrecevable au motif que madame Loukou Kossia Ahichatou a eu connaissance de cet acte à l’occasion du procès qui a donné lieu à l’arrêt civil n°482 du 12 avril 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

            Mais considérant que cet arrêt mentionne le certificat de propriété foncière du 25 octobre 2006 et non le certificat de propriété foncière attaqué dans l’espèce qui, lui, est daté du 30 juin 2010 ; qu’aucune preuve de publication de ce dernier certificat de propriété foncière n’ayant été rapportée, le présent recours doit être déclaré recevable pour avoir respecté les conditions légales de forme et de délais ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière du 30 juin 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 à l’Association des Musulmans  Sunnites en Côte d’Ivoire dite ASMCI, les ayants droit de feu Loukou Kossia Ahichatou se fondent uniquement sur le jugement n°1205/bis/civ4-A du 23  mai  2005  du  Tribunal de Première Instance d’Abidjan déclarant madame Loukou Kossia Ahichatou, « propriétaire » du lot d’une superficie de 12 902 mètres carrés sis à Adjamé-Etrangers ;

            Mais considérant que, par arrêt n°482/civ/4ème du 10 avril 2012, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ce jugement et déclaré l’AMSCI propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 64338 de Bingerville d’une contenance de 12 902 mètres carrés, sis à Adjamé-Etrangers ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir dudit jugement ; que la requête des ayants droit de feue Loukou Kossia Ahichatou doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n°2014-205 REP des ayants droit de feue Loukou Kossia Ahichatou est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre  du Budget et du Portefeuille de l’Etat  et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ;  N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER