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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 15/02/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-001 REP DU 05 JANVIER 2015

 

ARRET N° 25

CISSE MAMADOU ANTONY C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 05 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-001 REP, par laquelle monsieur CISSE Mamadou Antony, Commissaire de Police, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, résidence ATTA, Tour A, rez de chaussée, face au stade Félix Houphouët Boigny, 01 BP 14 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44/20 32 42 10, téléfax  20 32 40 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 97-276 du 26 mai 1997 du Président de la République portant radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale de monsieur CISSE Mamadou Antony, Commissaire de Police, pour faute contre l’honneur (détournement de deniers publics et malversations) ;

Vu       le décret attaqué ;

Vu       les réquisitions écrites du 19 mai 2016 du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire Général de la Présidence de la République, à qui la requête, le 23 décembre 2015, et le rapport, le 28 décembre 2016, ont été notifiés pour le compte du Président de la République, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu       les observations après rapport du requérant, parvenues le 16  janvier 2017, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation d’une part, de la décision n° 494/MS/DP du 23 mai 1995 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, déférant le requérant devant le Conseil d’Enquête et,  d’autre part, du décret n° 97-276 du 26 mai 1997 portant sa radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale ;
Vu       les observations après rapport du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenues les 06 et 21 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 80/MS/SP du 22 février 1995, le Ministre de la Sécurité a suspendu le Commissaire de Police CISSE Mamadou Antony de ses fonctions et l’a déféré devant le Conseil d’Enquête, pour détournement de deniers publics et malversations ;

           Que, par décret n° 97-276 du 26 mai 1997, le Président de la République l’a radié du contrôle des effectifs de la Police Nationale, pour faute contre l’honneur, à savoir détournement de deniers publics et malversations ;

           Qu’estimant illégal le décret susvisé, monsieur CISSE Mamadou Antony a, le 05 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que  les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; que « le recours administratif préalable  résulte :

a) soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision   entreprise ;

b ) soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter  de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

 

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur CISSE Mamadou Antony n’a formé aucun recours administratif préalable contre le décret n° 97-276 du 26 mai 1997 du Président de la République portant sa radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale ;
 

           Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2015-001 REP du 05 janvier 2015 de monsieur CISSE
Mamadou Antony est irrecevable ;

Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au   Procureur     Général   près  la  Cour  Suprême,  au  Secrétaire  Général  de  la   Présidence de la République, et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.
LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER