Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 15/02/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-001 REP DU 05 JANVIER 2015 |
ARRET N° 25 |
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CISSE MAMADOU ANTONY C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 05 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-001 REP, par laquelle monsieur CISSE Mamadou Antony, Commissaire de Police, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, ayant élu domicile en l’étude de Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, résidence ATTA, Tour A, rez de chaussée, face au stade Félix Houphouët Boigny, 01 BP 14 Abidjan 01, téléphone 20 32 42 44/20 32 42 10, téléfax 20 32 40 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 97-276 du 26 mai 1997 du Président de la République portant radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale de monsieur CISSE Mamadou Antony, Commissaire de Police, pour faute contre l’honneur (détournement de deniers publics et malversations) ; Vu le décret attaqué ; Vu les réquisitions écrites du 19 mai 2016 du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire Général de la Présidence de la République, à qui la requête, le 23 décembre 2015, et le rapport, le 28 décembre 2016, ont été notifiés pour le compte du Président de la République, n’a pas produit de mémoire en défense ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 80/MS/SP du 22 février 1995, le Ministre de la Sécurité a suspendu le Commissaire de Police CISSE Mamadou Antony de ses fonctions et l’a déféré devant le Conseil d’Enquête, pour détournement de deniers publics et malversations ; Que, par décret n° 97-276 du 26 mai 1997, le Président de la République l’a radié du contrôle des effectifs de la Police Nationale, pour faute contre l’honneur, à savoir détournement de deniers publics et malversations ; Qu’estimant illégal le décret susvisé, monsieur CISSE Mamadou Antony a, le 05 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; que « le recours administratif préalable résulte : a) soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; b ) soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise. Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;
Considérant qu’en l’espèce, monsieur CISSE Mamadou Antony n’a formé aucun recours administratif préalable contre le décret n° 97-276 du 26 mai 1997 du Président de la République portant sa radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale ; Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-001 REP du 05 janvier 2015 de monsieur CISSE Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Secrétaire Général de la Présidence de la République, et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
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