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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 26 du 15/02/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-013 REP DU 19 JANVIER 2015

 

ARRET N° 26

BOTO SAGOU DESIRE ET AUTRES C/ PREFET D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 19 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-013 REP, par laquelle les nommés BOTO Sagou Désiré, AGAH Diarra Djomo Jean René, DANHO Ballet Justin Rodrigue et AGBATE Djohoue Blaise, tous de nationalité Ivoirienne et domiciliés à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 776/PA/CAB/SG/01 du 19 octobre 2007 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, portant nomination de monsieur DANHO Emile en qualité de chef du village d’Akouai-Santai, Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 26 octobre 2015 et le rapport, le 30 décembre 2016, ont été notifiés au Préfet d’Abidjan qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur DANHO Emile, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil le cabinet GUIRO et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2016, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur AGBATE Djohoué Blaise, reçues le 20 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA INAGBE et LIADE et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 776/CAB/PA/CAB/SG/01 du 19 octobre 2007, le Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, a nommé monsieur DANHO Emile en qualité de chef du village d’Akouai-Santai,  Commune de Bingerville ;

            Considérant qu’après la prise de fonction de monsieur DANHO Emile, messieurs BOTO SAGOU Désiré et  trois (3) autres, disant agir au nom et pour le compte d’une partie de la population d’Akouai-Santai, après plusieurs courriers adressés au Préfet d’Abidjan et au Ministre en charge de l’Administration Territoriale en vue d’informer lesdites Autorités  de la « mauvaise manière de servir » de leur chef de village, ont, par requête du 19 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’arrêté n° 776/CAB/PA/CAB/SG/01 du 19 octobre 2007 susvisé ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur DANHO Emile, bénéficiaire de l’acte attaqué, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours administratif préalable ;

            Considérant que, pour faire échec à ce moyen, les requérants, par le canal de la SCPA INAGBE et LIADE, produisent au dossier une correspondance reçue, le 26 mars 2013, à la Préfecture d’Abidjan ; que cette correspondance, qui avait pour but d’informer le Préfet d’Abidjan de la destitution de monsieur DANHO Emile pour mauvaise gestion, a été signée de messieurs DIOULO Nampé Gabriel, BOKRA Yobou Alexandre et YOBOUKOI Adobi Jonas ;

            Considérant que la correspondance susvisée indique expressément que : « aujourd’hui, samedi 23 mars 2013, lors de l’Assemblée Générale du village … toute la communauté villageoise a décidé à la majorité de mettre fin aux  fonctions du Professeur DANHO Emile comme chef du village. Le nom du nouveau chef qui sera choisi vous sera communiqué dans les tous prochains jours… » ;

            Considérant que cette lettre d’information, qui n’émane d’ailleurs pas des requérants, ne saurait être regardée comme un recours administratif préalable dont l’objectif est de demander à l’Autorité Administrative ou à son supérieur hiérarchique de rapporter la décision administrative attaquée ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable pour défaut de recours administratif préalable ;


D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2015-013 REP du 19 janvier 2015 de messieurs BOTO Sagou Désiré et autres est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Abidjan ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER