Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 15/02/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-003 REP DU 07 JANVIER 2015

 

ARRET N° 27

DJE KONAN C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre  2013 au Secrétariat Général de     la Cour Suprême  sous le n° 2014-003 REP, par laquelle monsieur  DJE       Konan, agent technique à la retraite, lequel a élu domicile en l’étude   de Maître KONAN Achille, Avocat à la Cour, y demeurant, Treichville,             immeuble    près de la pharmacie Sainte Jeanne d’Arc, rue 5, avenue    12, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 2027/MENET/CAB   du 10 décembre 2013 du Ministre de l’Education Nationale et de             l’Enseignement Technique portant expulsion des occupants illégaux des logements d’astreinte du Groupe Scolaire Deux -Plateaux Nord ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 mai  2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, parvenu le 02 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les écritures de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat  dite SOGEPIE, parvenues le 25 novembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à informer la Cour sur la situation de simple locataire de monsieur DJE KONAN ;
Vu       la communication du rapport, le 28 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, à la SOGEPIE et au requérant qui n’ont pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte de l’exposé de monsieur DJE KONAN que, suite à une erreur commise par la SOGEPIE, l’Etat l’a expulsé de l’appartement   n° 0633 de Cocody, les Deux-Plateaux, qu’il lui avait, auparavant, vendu ; que, dans l’attente d’une solution à ce litige, la SOGEPIE lui a consenti, le 11 novembre 2008, un bail à usage d’habitation portant sur la villa n° 750 de Cocody, les Deux-Plateaux, centre commercial, Sicogi ;

           Qu’à sa grande surprise, soutient-il, alors qu’il n’est pas enseignant, le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique l’a cité dans sa décision n° 2027/MENET/CAB du 10 décembre 2013 portant « Expulsion des occupants illégaux des logements d’astreinte du Groupe Scolaire  Deux-Plateaux Nord » ;
            Qu’estimant que la décision du Ministre est illégale et qu’elle lui fait grief, monsieur DJE KONAN a, le 31 décembre 2013, saisi la Chambre Administrative, en vue de son annulation, après un recours gracieux exercé le 26 décembre 2013 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant  qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême,  les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé dans le délai de deux (02) mois à compter de  la  publication  ou  de  la  notification  de  la  décision  entreprise ; que  le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre (4) mois suivant ce recours ;


            Considérant qu’en l’espèce, monsieur DJE KONAN a exercé son recours gracieux devant le Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique, le 26 décembre 2013 ; qu’il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 31 décembre 2013, soit, seulement cinq (5) jours après la saisine du Ministre ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable comme prématurée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de monsieur DJE KONAN contre la décision   n° 2027/MENET/CAB du 10 décembre 2013 du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique est irrecevable ;
Article:     Les frais sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;
            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER