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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 15/02/2017

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-037 REP DU 17 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 40

TOGBA KOULAYEROU BONAVENTURE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 17 février 2014  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-037 REP, par laquelle monsieur   TOGBA Koulayerou Bonaventure, Directeur de société, pour lequel domicile est élu   au Cabinet AYIE et Associés, y demeurant, Abidjan, Plateau, la   Résidence GYAM, angle boulevard CLOZEL et avenue   MARCHAND, 06 BP 6363 Abidjan 06, tél : 20 22 68 74/ 20 21 79 33, fax :     20 22 68 75, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,   l’annulation de la lettre n° 13-0309/MCLAU/DAJC/DML/ABN du 24 juillet   2013 portant annulation de la lettre n° 08-00514/DDU/AH/SA du 05  février 2008 du Ministre de la Construction, du Logement et du Cadre de Vie, ayant précédemment réattribué à monsieur TOGBA   Koulayerou Bonaventure la parcelle de terrain formant le lot n° 59, îlot    n°04,  sise dans la Commune de Yopougon, près du Centre    Hospitalier    Universitaire CHU ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces  produites au dossier ;

Vu       le procès-verbal de la réunion tenue le 24 septembre 2014 au Cabinet du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Vu       le courrier du 09 octobre 2014 du Conseil de monsieur TOGBA Koulayerou Bonaventure, aux fins de désistement ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir, par requête n° 2014-037 REP du 17 février 2014, initié un recours en annulation contre la lettre n° 13-0309/MCLAU/ DAJC/DML/ABN du 24 juillet 2013 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ayant annulé la lettre n° 08-00514/DDU/AH/SA du 05 février 2008 lui ayant réattribué le lot n° 59, îlot n° 04 du lotissement de Yopougon CHU, monsieur TOGBA Koulayerou Bonaventure, a, par le canal de son Conseil, la SCPA AYIE et Associés, formé, par courrier parvenu le 09 octobre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, la demande suivante : « Les parties ont convenu d’un règlement amiable de leur litige selon les termes du procès-verbal de la réunion tenue le 24 septembre 2014, au cabinet du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme dont vous trouverez copie avec les présentes. Nous vous prions de bien vouloir radier la présente affaire de votre rôle et de nous en donner acte » ;

           Considérant que la demande ainsi présentée par le requérant doit s’analyser comme un désistement de sa requête dirigée contre la lettre attaquée ;
            Que, dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;


 

D E C I D E

Article 1er : il est donné acte à monsieur TOGBA Koulayerou Bonaventure du désistement de sa requête n° 2014-037 REP du 17 février 2014 ;
Article 2 :      les frais sont  laissés à la charge du  requérant ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement  et de l’Urbanisme ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER