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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 25/01/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-136 RET DU 27 OCTOBRE 2015

 

ARRET N° 21

BERTE SERIBA C/ ARRET N° 19 DU 28 JANVIER 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu   la requête, enregistrée le 20 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-136 RET, par laquelle monsieur BERTE Sériba, cadre de Banque, ayant élu domicile en l’étude de son Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, avenue Abdoulaye Fadiga, Cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5eme étage, porte K5, tél : 20218877, téléfax : 20216593, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 19 du 28 janvier 2015 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 160010223 du 02 décembre 2011 délivré à monsieur BERTE Sériba ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 04 janvier 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à la SCPA KAKOU-DOUMBIA et Associés, Conseil de monsieur THIAM Daouda, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu       les observations de monsieur BERTE Sériba, parvenues le 18 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, faisant droit à la requête n° 2012-084 REP du 29 octobre 2012 de monsieur THIAM Daouda, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 19 du 28 janvier 2015, déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 160010223 du 02 décembre 2011 délivré à monsieur BERTE Sériba par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Considérant que pour décider ainsi, l’arrêt attaqué a énoncé que la personne désignée comme BAH Mohamed qui a cédé le terrain litigieux à monsieur BERTE Sériba a usé de fausses pièces pour se faire passer pour le vrai Mohamed BAH ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière obtenu sur le fondement de telles manœuvres frauduleuses a été considéré comme un acte inexistant ;

            Considérant que, par requête du 27 octobre 2015, monsieur BERTE Sériba sollicite la rétractation de cet arrêt pour violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, en ce que l’arrêt attaqué ne fait mention ni de la profession de monsieur THIAM Daouda ni de celle du requérant ;

Sur la recevabilité
             
            Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39 de la loi sur la Cour  Suprême,  il  peut  être  formé  un   recours   en   rétractation  contre  les décisions rendues sur fausses pièces, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire et si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de ladite loi ;

            Considérant que le requérant invoque la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême  qui dispose que : « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application. Ils mentionnent les nom et prénoms des Présidents, Conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et, s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des Avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les nom et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits… » ;

            Qu’il ne résulte pas de ce texte qu’obligation est faite à la Cour de mentionner dans l’arrêt la profession et le domicile des parties, surtout qu’en l’espèce, les parties étaient représentées par leurs Conseils respectifs en l’étude desquels, messieurs THIAM Daouda et BERTE Sériba ont élu domicile et dont les adresses ont été indiquées avec précision ;

            Qu’ainsi, à travers leurs Conseils, les parties étant suffisamment identifiées, la violation de l’article 27 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême alléguée par monsieur BERTE Sériba n’est pas établie ;

            Que sa requête en rétractation doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête en rétractation n° 2015-136 RET du 27 octobre 2015  de monsieur BERTE Sériba contre l’arrêt n° 19 du 28 janvier 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article:      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la  Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et   des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ;  N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
 
LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER