Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 15/02/2017
COUR SUPREME |
CASSATION PARTIELLE - EVOCATION REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2013-089 CIV DU 26 FEVRIER 2013 |
ARRET N° 28 |
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AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF C/ AYANTS DROIT DE FEU SABROU AKRE JOEL ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’exploit d’huissier du 26 février 2013, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-089 CIV, par lequel l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, société anonyme à participation financière publique majoritaire, au capital social de 400.000.000 de F CFA, sise à Cocody, Les Deux-Plateaux, prise en la personne de son représentant légal, monsieur Coulibaly Lamine, Directeur Général, ayant élu domicile en l’étude de Maître Germain TRE SIAGBE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 8, boulevard Carde, Abidjan, Plateau, immeuble BORG, 1er étage, 01 BP 725 Abidjan 01, téléphone : 20-21-51-36/20-21-51-37, fax : 20-22-05-16, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°682 du 16 novembre 2012, rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan qui a ordonné la rétrocession de la parcelle litigieuse dans le patrimoine de feu Sabrou Akré Joël et l’a condamnée solidairement avec l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts aux ayants droit de Sabrou Akré Joël ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°682 du 16 novembre 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’arrêt n°231/16 du 10 mars 2016 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ; Vu les réquisitions écrites du 16 avril 2015 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant au rejet du pourvoi ; Vu le décret du 25 novembre 1930 portant expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’arrêté conjoint n°01231 du 1er septembre 2003 des Ministres de l’Economie et des Finances et de la Construction et de l’Urbanisme portant abandon de créances du Service des Ventes Immobilières (SVI) sur l’Agence de Gestion Foncière (l’AGEF) ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’à l’insu de son père Sabrou Akré Joël, propriétaire d’une plantation de palmiers, située dans le périmètre d’Angré Djibi Commune de Cocody, et en l’absence de toute procuration, monsieur Akré Sabrou Julien a conclu, le 24 août 1990, un contrat de vente d’une partie de la parcelle de son père avec le Service des Ventes Immobilières de la Direction Générale des Grands Travaux, auquel s’est substituée l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, moyennant la somme de 13.163.148 francs ; Que, suite au décès, le 23 novembre 1994, de leur auteur commun, les ayants droit de feu Sabrou Akré Joël, qui disent avoir découvert la supercherie, ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de solliciter l’annulation de la vente susvisée, la rétrocession de la parcelle litigieuse et le paiement de dommages et intérêts ; que, par jugement n° 824 du 20 avril 2006, le Tribunal, après avoir rejeté la demande tendant à la rétrocession de la parcelle, a annulé la vente litigieuse et condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à verser aux ayants droit de feu Sabrou Akré Joël la somme de soixante quinze millions (75.000.000) de francs CFA à titre d’indemnité compensatrice ; Que la Cour d’Appel d’Abidjan, saisie par les ayants droit de feu Sabrou Akré Joël, a, suivant arrêt n°682 du 16 novembre 2012, infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonné la rétrocession de la parcelle litigieuse dans le patrimoine de feu Sabrou Akré Joël, dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité compensatrice et condamné solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire et l’AGEF, au paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts aux ayants droit de Sabrou Akré Joël ; Que, pour se déterminer ainsi, la Cour d’Appel a tiré argument de ce que, d’une part, monsieur Akré Sabrou Julien n’avait pas la qualité pour vendre la parcelle litigieuse, et d’autre part, que les plants de palmiers en production se trouvant sur ladite parcelle ont fait l’objet de destruction ; que c’est contre cet arrêt que l’AGEF a formé pourvoi en cassation ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant que l’Etat, personne morale de droit public, étant partie au procès en sa qualité de défendeur au pourvoi, la Chambre Administrative est compétente, en application de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi de l’AGEF, fait dans les forme et délais de la loi, est recevable ; AU FOND Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, pris en ses deux branches Sur la première branche du moyen, tirée de la violation du décret n°98-561 du 14 décembre 1998 portant approbation et déclaration d’utilité publique des sites du projet 12 000 logements sociaux et moyen standing Considérant que l’AGEF fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir violé le décret n°98-561 du 14 décembre 1998, en ordonnant la rétrocession de la parcelle litigieuse, alors que celle-ci est comprise dans le projet déclaré d’utilité publique par le décret susvisé ; Considérant que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a tiré argument de ce que la déclaration d’utilité publique n’avait pas obéi aux formalités prescrites par l’article 26 du décret de 1930 portant expropriation pour cause d’utilité publique en ce qu’il y a eu détournement manifeste de l’objet de la déclaration d’utilité publique ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 26 du décret du 25 novembre 1930 susvisé que « si les immeubles acquis pour cause d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination ou s’ils ne sont pas utilisés conformément à l’acte déclaratif d’utilité publique, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause peuvent en demander la remise » ; qu’en l’espèce, une partie de la parcelle litigieuse a été cédée à la société BETROGEC, société immobilière privée, contrairement à l’objet de l’expropriation ; que, dès lors, en prononçant la rétrocession de la parcelle litigieuse aux ayants droit de feu Sabrou Akré Joël, la Cour d’Appel a fait une saine application de la loi ; qu’il échet de rejeter la première branche du moyen ; Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation de l’arrêté n°01231 du 1er septembre 2003 portant abandon de créances du Service des Ventes Immobilières (SVI) détenues par l’AGEF Considérant que l’AGEF fait reproche à la Cour d’Appel de l’avoir condamnée solidairement avec l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA aux ayants droit de feu Sabrou Akré Joël, alors que, suivant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté visé au moyen, les dettes résultant de l’activité du Service des Ventes Immobilières incombent à l’Etat ; que, pour avoir statué comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a violé l’arrêté susvisé ; Considérant que l’arrêté visé au moyen, en ses articles 1er et 4, énonce que « les créances du Service des Ventes Immobilières sont transférées à l’AGEF à titre gratuit et les dettes nées de l’activité du Service des Ventes Immobilières et à naître, incombent à l’Etat » ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que la Cour d’Appel a condamné solidairement l’AGEF et l’Etat à payer une dette qui ne pèse exclusivement que sur ce dernier en vertu des dispositions susvisées ; que la seconde branche du moyen est fondée ; Sur le deuxième moyen tiré de l’attribution de la chose au-delà de ce qui est demandé Considérant que la demanderesse au pourvoi reproche à la Cour d’Appel de l’avoir condamnée, solidairement avec l’Etat, au paiement de dommages et intérêts aux ayants droit de feu Sabrou Akré Joël, alors que ceux-ci n’ont demandé aucune condamnation solidaire, mais sollicitaient la condamnation de l’Etat à leur payer des dommages intérêts, pour avoir détruit les plantations de palmiers qui se trouvaient sur la parcelle litigieuse ; que pour s’être prononcée sur une chose non demandée, la Cour d’Appel a statué ultra petita ; que sa décision encourt cassation ; Considérant que, dans leur acte d’appel, les ayants droit de feu Sabrou Akré Joël ont demandé expressément à la Cour d’Appel de condamner l’Etat à leur payer des dommages intérêts pour avoir détruit les plantations de palmiers qui se trouvaient sur la parcelle litigieuse ; qu’en condamnant solidairement l’Etat et l’AGEF à réparer le préjudice subi par les ayants droit de feu Sabrou Akré Joël, la Cour d’Appel a statué ultra petita ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de casser et d’annuler partiellement l’arrêt attaqué; Sur évocation Sur la violation de l’arrêté n°01231 du 1er septembre 2003 portant abandon de créances du Service des Ventes Immobilières (SVI) détenues par l’AGEF et du principe interdisant de statuer au-delà des prétentions des parties Considérant qu’aux termes des articles 1er et 4 de l’arrêté n°01231 du 1er septembre 2003, les créances du Service des Ventes Immobilières, sont transférées à l’AGEF à titre gratuit et les dettes nées de l’activité du Service des Ventes Immobilières et à naître, incombent à l’Etat ; Qu’il convient, dès lors, de mettre hors de cause l’AGEF dans la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS - Déclare l’AGEF recevable en son pourvoi ; - Casse et annule partiellement l’arrêt n°682 du 16 novembre 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan en ce qu’il a statué ultra petita en condamnant solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire et l’AGEF à payer aux ayants droit de feu Sabrou Akré Joël la somme de cinq millions (5.000.000 F.CFA) de francs à titre de dommages et intérêts ; Evoquant et statuant à nouveau - Met l’AGEF hors de cause dans le paiement des dommages et - Rejette le surplus du pourvoi de l’AGEF ; - Met les dépens à la charge de l’Etat ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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