Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2015-055 REP DU 12 MARS 2015 |
ARRET N° 41 |
|
DJOHOUE AMANY MICHEL SAMBA DRAMANE QUANSAH AKUA MARIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-055 REP, par laquelle madame Quansah Akua Marie et messieurs Djohoué Amany Michel et Samba Dramane, ayant élu domicile au cabinet de Maître Cowpply-Boni, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Cocody, rue du Lycée Technique, 198 logements, bâtiment M1, escalier A 1er étage, porte 2, 17 BP 509 Abidjan 17, tel : 22 44 83 58, fax : 22 44 83 21, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14-1409/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 07 mai 2014 accordant à monsieur HEMA Namboin Augustin la concession définitive de la parcelle de terrain d’une superficie de 24 887 m² du lotissement Mitterrand, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n°82 089 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à l’initiative de monsieur Djohoué Amany Michel et de la famille Atchado d’AKOUAI-SANTE, il a été procédé au morcellement d’une parcelle de 50 000 m2 sise à Bingerville ; que les lots issus de ce lotissement dénommé « Quartier MITTERAND » ont été attribués par le Sous-préfet de Bingerville, dès l’année 2000, à différents demandeurs ; Que, notamment, monsieur Samba Dramane, attributaire du lot n° 32, îlot n° 4, objet du Titre Foncier n° 108170, a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I le certificat de propriété foncière n° 3234, à la suite de l’arrêté de concession provisoire n° 2097/MCU/DDU du 06 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, publié au livre foncier le 09 juin 2004 ; Que madame Quansah Akua Marie, attributaire du lot n° 1, îlot n° 4, objet du Titre Foncier n° 115871, comme bien d’autres personnes, s’est mise en contact avec les services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme en vue de la consolidation de ses droits sur le terrain en cause ; Considérant cependant que, par arrêté n° 14-1409/MCLAU/DGUF/DDU du 07 mai 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur HEMA Namboin la concession définitive d’une parcelle de 24 887 m2 ; Considérant que, par arrêté n° 14-0358/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2014, le même Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a décidé de l’approbation du plan de régularisation dénommé « AYOPOUMIN EX-MITTERAND » sis à AKOUAI-SANTE ; Considérant que madame Quansah Akua Marie, messieurs Djohoué Amany Michel et Samba Dramane, estimant que l’arrêté n° 14-1409/MCLAU/DGUF/DDU du 07 mai 2014, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme leur fait grief, ont, par requête du 12 mars 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 12 septembre 2015 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur HEMA Namboin, bénéficiaire de l’acte attaqué, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur Djohoué Amany Michel, l’un des requérants, ne se prévaut que de la qualité de propriétaire coutumier de la parcelle litigieuse ; que cette seule qualité, d’ailleurs contestable, ne peut suffire à lui permettre de contester en justice ses titres de propriété ; Mais, considérant que, procédant en la même qualité, monsieur Djohoué Amany Michel a obtenu de la Chambre administrative, qui a déclaré sa requête recevable, l’annulation, par arrêt n° 113 du 29 décembre 2010, du bail emphytéotique consenti le 21 novembre 2003 à monsieur HEMA Namboin par le Ministre de l’Agriculture ; Qu’il y a lieu d’écarter comme non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par monsieur HEMA NAMBOIN et de déclarer la requête recevable ; Au fond Considérant qu’au soutien de leur demande, madame Quansah Akua Marie, messieurs Djohoué Amany Michel et Samba Dramane affirment que le terrain litigieux, partie intégrante du lotissement dénommé « Quartier MITTERAND » englobe le lot attribué à madame Quansah Akua Marie et celui sur lequel monsieur Samba Dramane détient un certificat de propriété foncière ; Considérant qu’il ressort de l’acte attaqué, que le terrain litigieux a été acquis par monsieur HEMA Namboin, selon un acte de vente sous seing privé du 1er août 1994 ; Considérant qu’un tel acte de vente ne saurait créer des droits d’autant qu’il a été conclu sous seing privé, en violation des dispositions pertinentes de l’annexe fiscale de la loi de finances n° 70-209 du 20 mars 1970 prescrivant l’intervention d’un notaire pour les transactions tendant à la cession de droits réels immobiliers ; Considérant d’ailleurs que, par arrêt n° 113 du 29 décembre 2010, la Chambre Administrative a annulé le bail emphytéotique n° 515 du 21 novembre 2003 consenti par le Ministre de l’Agriculture à monsieur HEMA Namboin, lequel reposait sur l’acte de vente susmentionné ; Qu’en effet, cet arrêt énonce que le « bail emphytéotique n° 515/MINAGRA/DGDR/DCFR du 21 novembre 2003 indique que la parcelle litigieuse est située dans la Sous-préfecture de Bingerville comprise elle-même dans la zone d’aménagement différé créée par le décret n° 82-262 du 17 mars 1982 au pourtour de l’agglomération d’Abidjan ; qu’au regard de l’article 4 dudit décret qui soumet à l’autorisation du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme toute transaction immobilière sur la parcelle litigieuse comprise dans la zone d’aménagement différé, le bail emphytéotique établi par le Ministre de l’Agriculture est entaché d’illégalité » ; Considérant qu’au rang des visas de l’arrêté n° 14-0358/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 20 juin 2014 portant régularisation du lotissement dit « AYOPOUMIN EX-MITTERAND », figure l’arrêt n° 113 du 29 décembre 2010 de la Chambre Administrative annulant le contrat de bail emphytéotique n° 515/ MINAGRA/DGDR/DCFR consenti le 21 novembre 2003 par le Ministre de l’Agriculture à monsieur HEMA Namboin ; Considérant que le fait, par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de mentionner cet arrêt au rang des visas de l’arrêté portant approbation du plan de régularisation du lotissement « AYOPOUMIN EX-MITTERAND » marque la volonté de tirer les conséquences de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ; Considérant, en outre, que le certificat de propriété foncière délivré à monsieur Samba Dramane et l’attribution faite à madame Quansah Akua Marie, du reste, antérieurs à l’acte attaqué, ont créé pour ces derniers des droits qui n’ont jamais été remis en cause ; qu’il en résulte que l’acte attaqué porte une atteinte illégale à leurs droits ; Que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler l’arrêté accordant à monsieur HEMA Namboin la concession définitive du terrain litigieux ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-055 REP du 12 mars 2015 de madame Quansah Akua Marie et de messieurs Djohoué Amany Michel et Samba Dramane est recevable et bien fondée ; Article 2 : La concession définitive délivrée à monsieur HEMA Namboin par l’arrêté n° 14-1409/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 07 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et portant sur le terrain de 24 887 m2 du lotissement MITTERAND sis à Bingerville, objet du TF n° 82089 de la circonscription foncière de Bingerville est annulée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
|
||