Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-082 REP DU 15 AVRIL 2015 |
ARRET N° 42 |
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SOCIETE ATLANTIQUE TELECOM COTE D’IVOIRE DITE MOOV COTE D’IVOIRE C/ AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC COTE D’IVOIRE DITE ARTCI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-082 REP, par laquelle la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire exerçant sous le nom commercial MOOV Côte d’Ivoire, ayant élu domicile au cabinet de Maîtres M. Fadika-Delafosse, K. Fadiga, C. Kacoutie et associés (F.D.K.A), Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, boulevard Carde, avenue du docteur Jamot, immeuble les Harmonies, 01 BP 2297 Abidjan 01, tél : 20 21 20 31/22 22 82 10, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°2014-0028 du 9 octobre 2014 du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Télécommunications /TIC de Côte d’Ivoire portant sanctions des opérateurs de téléphonie mobile 2 G et 3 G pour manquements aux obligations de qualité de service au titre de l’année 2013 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense de l’Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d’Ivoire dite ARTCI, parvenu le 10 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en duplique de la Société MOOV Côte d’Ivoire, parvenu le 18 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations après rapport de l’ARTCI, parvenues le 17 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations après rapport de la société MOOV Côte d’Ivoire, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’ordonnance n° 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l’Information et de la Communication ; Vu le décret n° 2013-302 du 02 mai 2013 fixant le contenu du cahier des charges de la licence individuelle et de l’autorisation générale pour l’établissement des réseaux de télécommunication/TIC et la fourniture des services de télécommunications ; Vu le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture des Télécommunications/TIC de Côte d’Ivoire (ARTCI) ; Vu l’arrêté n° 046 du 16 mai 2012 du Ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’Etablissement et l’Exploitation d’un réseau de Télécommunications mobiles de Troisième génération, 3G et ses annexes ; Vu l’arrêt n°213 du 21 décembre 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant rejeté la requête n° 2015-091 de la société Orange Côte d’Ivoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décision n°2014-0028 du 09 octobre 2014 portant sanction des opérateurs de téléphonie mobile 2 G et 3 G pour manquements aux obligations de qualité de service, l’ARTCI a condamné la société MOOV Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 331 697 500 francs CFA ; Qu’estimant cet acte irrégulier, la société MOOV Côte d’Ivoire a, par requête du 15 avril 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 08 décembre 2014 rejeté par une décision du 11 février 2015 qui lui a été notifiée le 26 février 2015 ; En la forme Considérant que la requête de la société MOOV Côte d’Ivoire a été introduite conformément aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle est recevable ; Au fond Sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision n°2014-028 du 09 octobre 2014 en ce qu’elle s’est appuyée sur des cahiers de charges abrogés. Considérant que la société MOOV Côte d’Ivoire fait grief à la décision attaquée d’être entachée d’illégalité, en ce qu’elle repose sur des textes abrogés que sont le « cahier des charges annexé à la licence définitive pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile cellulaire terrestre bi-bande GSM 900-1800 MHz et mono-bande 1800 MHz » et le « cahier des charges annexé à l’arrêté n° 046 du 16 mai 2012 portant attribution de l’autorisation d’utilisation de fréquences pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de télécommunications mobile de troisième génération, 3G » alors que seul le cahier des charges qui a fait l’objet du décret n°2014-104 du 12 mars 2014 est en vigueur ; Mais, considérant que, parmi les dispositions légales et réglementaires qui fondent la décision querellée, figure bien le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 portant approbation du cahier des charges des titulaires de conventions de concession et de licences pour l’établissement de réseaux et la fourniture de services de Télécommunications/TIC ; que la mention, dans les visas de la décision attaquée, des cahiers des charges qui auraient été abrogés par ce décret n’affecte en rien la légalité de la décision de sanction prise par l’ARTCI le 09 octobre 2014 ; qu’au demeurant, le principe des sanctions est repris par le cahier des charges approuvé par le décret n° 2014-104 du 12 mars 2014 ; que ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’illégalité de la décision n°2014-0028 du 09 octobre 2014 fondé sur un mode de contrôle de la qualité non prévu Considérant que la société MOOV Côte d’Ivoire fait grief à l’ARTCI d’avoir fait procéder à un contrôle par le cabinet INGECYS Telecom en lieu et place des agents assermentés de l’Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences ou de l’ARTCI ; que, selon elle, les constatations faites par ce cabinet ne peuvent lui être opposées ; Mais, considérant que le cahier des charges est un contrat auquel la société MOOV CI a adhéré ; qu’il résulte du point 3.1 intitulé « contrôle du réseau de l’Opérateur » de l’annexe 3 du décret n°2014-104 du 12 mars 2014 précité que l’ARTCI est habilitée à procéder, par ses agents commissionnés à cet effet ou toute personne dûment habilitée par elle, auprès de l’opérateur à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements externes sur le réseau de l’Opérateur dans les conditions prévues par la réglementation et la législation en vigueur ; Qu’ainsi, dans l’espèce, en faisant effectuer un contrôle par le cabinet INGECYS Telecom, l’ARTCI n’a nullement excédé ses pouvoirs ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 117 de l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et de l’article 33 du règlement intérieur de l’ARTCI Considérant que la société MOOV Côte d’Ivoire soutient que la décision attaquée a contrevenu aux dispositions des articles 117 de l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication et 33 alinéa 5 du Règlement Intérieur de l’ARTCI en ce que l’ARTCI a méconnu le principe du contradictoire pour « ne l’avoir pas auditionnée » afin de lui permettre de présenter ses arguments en défense ; Mais, considérant que l’article 118 de l’ordonnance n°2012-293 sus citée dispose que « l’ARTCI peut astreindre financièrement à exécuter leurs obligations, les opérateurs et fournisseurs de services du secteur des Télécommunications/TIC. Si le manquement constaté est non constitutif d’une infraction pénale, il est infligé au contrevenant une sanction pécuniaire dont le montant est proportionnel à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice. Ce taux est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ; Que la décision attaquée, qui mentionne bien, qu’elle est prise en application de l’article 118 de l’ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication, n’avait pas à être précédée d’une mise en demeure ; que, dès lors, ce moyen qui n’est pas fondé doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MOOV Côte d’Ivoire n’est pas fondée ; DECIDE Article 1er : La requête n°2015-082 REP du 15 avril 2015 de la Société Atlantique Telecom Côte d’Ivoire dite MOOV Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ; ???????????Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Poste et à l’Autorité de Régulation des Télécommunications en Côte d’Ivoire dite ARTCI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
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