Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-094 REP DU 04 MAI 2015 |
ARRET N° 45 |
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ESSIGAN ASSOUMOU MICHEL COME C/ CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT DITE CGRAE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 mai 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-094 REP, par laquelle monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come, Administrateur du Travail et des Lois Sociales, matricule 066112 L, 01 BP 5338 Abidjan 01, domicilié à Cocody, Riviéra Palmeraie, zone Agitel-Formation, rue 1146, lot 1967, cel 07 43 98 13, a saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir, aux fins d’annulation de la décision implicite de refus d’application par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite C.G.R.A.E de l’arrêté n° 10216/MFPRA/DGPRA/DPRPPCE/SD2 du 04 octobre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative lui accordant une majoration de 25 % de sa pension de retraite pour famille nombreuse ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 05 janvier 2016 au Directeur Général de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat qui n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2015 et le rapport, le 04 janvier 2017, ont été notifiés au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations du requérant sur le mémoire en réplique de la CGRAE, parvenues le 20 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul et de nul effet ledit mémoire ; Vu les observations après rapport de monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come, parvenues le 09 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’exécution de l’arrêté n° 10216 du 04 octobre 2014 pris par le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative, en sa faveur ; Vu les observations de la CGRAE, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant, principalement à l’irrecevabilité de la requête pour autorité de la chose jugée et subsidiairement, à son rejet ; Vu l’arrêt n° 126 du 23 juillet 2014 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable la requête n° 2013-019 REP du 05 mars 2013 initiée par monsieur ESSIGAN Assomou Michel Come ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 10216/MFPRA/DGPRA/DPRPPCE/SD2 du 04 octobre 2011, le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative a accordé à monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come une majoration pour famille nombreuse au taux de 25 % de sa pension de retraite au titre de ses enfants ESSIGAN Ackah Yves Roger, ESSIGAN Kacou Yannick Armel et ESSIGAN Taugnan José Christine, âgés de 16 ans au moins ; que l’article 6 de cet arrêté indique que la dépense est imputable au fonds de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat dite CGRAE ; Que, par courrier du 13 novembre 2014, monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come a demandé au Directeur des Pensions et des Risques professionnels civils de l’Etat de la CGRAE-Abidjan d’exécuter ledit arrêté ; que, le courrier étant demeuré sans suite, le requérant qui considère ce silence comme une décision de refus implicite, a, le 13 janvier 2015, saisi le Directeur Général de la CGRAE d’un recours hiérarchique aux fins de la rapporter ; Que ce recours hiérarchique a été rejeté le 30 avril 2015 au motif qu’au départ à la retraite du requérant, ses enfants étaient âgés de moins de 16 ans alors que, la révision du taux de majoration pour famille nombreuse n’est accordée qu’aux enfants de plus de 16 ans d’un fonctionnaire admis à la retraite et bénéficiaire d’une pension d’ancienneté ; Qu’estimant illégale la décision de refus implicite d’exécuter l’arrêté ministériel susvisé, monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come a, par requête du 04 mai 2015, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité Mais considérant qu’il résulte de l’instruction que, par requête n° 2013-019 REP du 05 mars 2013, monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come a déjà saisi ladite Chambre d’un recours pour excès de pouvoir aux fins d’annulation de la lettre n° 163/CGRAE/DG/DCSP/SG/GD du 18 mai 2012 du Directeur des Pensions portant refus d’exécuter le même arrêté n° 10216/MFPRA/DGFP/ DPRPPCE/SD2 du 04 octobre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant révision de la majoration de pension en sa faveur ; Que, par arrêt n° 126 du 23 juillet 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable ladite requête comme intervenue hors délai ; Considérant que les deux requêtes portent sur la même cause, le même objet et concernent les mêmes parties agissant en les mêmes qualités ; Que l’arrêt n° 126 du 23 juillet 2014 ayant déclaré la requête du 05 mars 2013 irrecevable a acquis l’autorité de la chose jugée ; Que, dès lors, est irrecevable le recours n° 2015-094 REP du 04 mai 2015 de monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come sollicitant de la Chambre Administrative l’annulation de la même décision implicite de refus d’application par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat de l’arrêté n° 10216 du 04 octobre 2011 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, portant révision de la majoration de pension en sa faveur ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-094 REP du 04 mai 2015 de monsieur ESSIGAN Assoumou Michel Come est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Directeur Général de la CGRAE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. |
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