Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-026 REP DU 11 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 48 |
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LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES FORETS DITE SODEFOR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2016-026 REP, par laquelle la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR, ayant élu domicile au cabinet de Maître Kouame N’Guessan Emile, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Immeuble Nassar et Gaddar, rue du Commerce, Escalier A, 1er étage, porte 11-14, tel : 20 33 22 80, fax : 20 32 18 27, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-4185/MCLAU/ DGUF/COD-AO/DAMAS du 30 décembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à NSIA-Vie Côte d’Ivoire la concession définitive du lot n° 2 de l’îlot n°1, sis à Anonkoua Kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°200 926 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête introductive d’instance a été notifiée, le 09 novembre 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la société NSIA-Vie Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu, le 05 décembre 2016, par le canal de son Conseil Maître Flan Goueu Gonné Lambert et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la SODEFOR, par le canal de son Conseil, parvenu le 22 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au désistement de l’instance ; Vu le mémoire de la société NSIA-Vie Côte d’Ivoire, parvenu le 18 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la demande de désistement de la SODEFOR ; Vu le mémoire en réponse de la SODEFOR, par le canal de son Conseil, parvenu le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la renonciation de sa demande de désistement et à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°14-4185/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 30 décembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la société NSIA-Vie Côte d’Ivoire la concession définitive du lot n°2 de l’îlot n°1, sis à Anonkoua Kouté, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°200 926 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, la SODEFOR a, par requête du 11 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après une lettre du 12 août 2015 du Ministre des Eaux et Forêts ayant pour objet « délivrance d’arrêté de concession définitive en Forêt classée d’Anguededou » adressée au Ministre chargé de l’Urbanisme et demeurée sans suite ; Que, le 22 décembre 2016, la SODEFOR a adressé un courrier au Président de la Chambre Administrative pour solliciter son désistement de l’instance, au motif que c’est par erreur qu’elle a exercé le recours en annulation en ce que l’arrêté qu’elle attaque « ne viole en aucun cas l’arrêté de classement de la forêt d’Anguededou. » ; Sur la recevabilité Considérant que selon l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ; Considérant que, dans le cas d’espèce, la SODEFOR n’a pas fait de recours administratif préalable ; que la lettre que le Ministre des Eaux et Forêts a adressée au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le 12 aout 2015, attirant son attention sur le fait que l’arrêté de concession définitive délivré à la société NSIA-VIE « viole la loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau code forestier » et que cela crée des tensions sur le terrain ne peut suppléer cette carence car la SODEFOR a une personnalité juridique propre ; Qu’il s’ensuit que la requête de la SODEFOR, qui n’a pas été précédée par un recours gracieux, est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-026 REP du 11 février 2016 de la Société de Développement des Forêts dite SODEFOR est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et au Ministre des Eaux et Forêts ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX-SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
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