Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-017 REP DU 27 FEVRIER 2013 |
ARRET N° 49 |
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SORO MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-017 REP, par laquelle monsieur SORO Mamadou, qui a fait élection de domicile au cabinet de Maître KOUAME N’Guessan Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble NASSAR et GADAR au Plateau, rue du commerce escalier A, 1er étage, porte 11-14, 06 BP 456 Abidjan 06, téléphone : 20 33 32 80, fax : 20 32 18 27 et au cabinet Fatou CAMARA-SANOGO, téléphone 22 43 81 61, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de : - la lettre d’attribution n° 07-104/MCUH/DDU du 06 mars 2007 du Ministre en charge de la Construction, portant attribution du lot n° 173, îlot 14, du lotissement d’Akouedo-Palmeraie à monsieur GNANGADOU Androu ; - l’arrêté n° 10-0043/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/AA du 12 janvier 2010 du Ministre en charge de la Construction, accordant la concession provisoire du lot n° 173, îlot 14 d’Akouedo Palmeraie à monsieur GNANGADOU Androu ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 30 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense de monsieur GNANGADOU Androu, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 12 août 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, au rejet de la requête et, subsidiairement, à son rejet ; Vu la lettre du 17 février 2017 de Maître Fatou CAMARA-SANOGO, Conseil de monsieur SORO Mamadou, parvenue le 17 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au désistement du requérant ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre enregistrée le 17 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur SORO Mamadou a déclaré par le canal de son Conseil, Maître Fatou CAMARA-SANOGO, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, se désister de sa requête ; Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; D E C I D E Article 1er : Il est donné acte à monsieur SORO Mamadou de son désistement de la requête n° 2013-017 REP du 27 janvier 2013 ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX-SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
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