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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 22/02/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-080 REP DU 14 AVRIL 2015

 

ARRET N° 50

ADANGBA N’DRI PATRICK C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          la requête, enregistrée le 14 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-080 REP, par laquelle monsieur ADANGBA N’Dri Patrick, né le 15 avril 1980 à Abidjan, de nationalité Ivoirienne, comptable, domicilié à Abidjan, 01 BP 1225 Abidjan 01, téléphone : 21 75 19 48, cellulaire : 08 85 11 27, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la lettre n° 001/P-GBM du 04 août 2009 du Préfet de Grand-Bassam, portant attribution des lots n°s 1979, 1980 et  1981, îlot n° 194, du lotissement du quartier Bassam-Espoir, à monsieur KOFFI Blé Athanase ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié à monsieur ADANGBA N’Dri Patrick, le 27 janvier 2017 qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur KOFFI Blé Athanase, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 09 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 mars 2015 et le rapport, le 1er février 2017, ont été notifiées au Préfet de Grand-Bassam qui n’a déposé ni mémoire ni observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 001/P-GBM du 04 août 2009, le Préfet de Grand-Bassam a attribué à monsieur KOFFI Blé Athanase les lots n°s 1979, 1980 et 1981, îlot n° 194, du quartier Grand-Bassam Espoir, d’une contenance de 1524 mètres carrés ;

           Que,  par une autre lettre n° 785/P-GBM du 10 août 2011, le même Préfet de Grand-Bassam a transféré le lot n° 1979, îlot 194, du quartier Bassam Espoir, d’une superficie de 508 mètres carrés à monsieur ADANGBA N’Dri Patrick ;

           Qu’ayant entrepris de mettre en valeur le lot litigieux, monsieur ADANGBA N’Dri Patrick s’est heurté à l’occupation par monsieur KOFFI Blé Athanase dudit lot sur lequel celui-ci a érigé une clôture ;

           Que monsieur ADANGBA N’Dri Patrick a, par exploit d’huissier du 22 juillet 2014, assigné monsieur KOFFI Blé Athanase en revendication de propriété et en déguerpissement du lot n° 1979, îlot n° 194, du quartier Bassam Espoir, devant le Tribunal de Grand-Bassam qui, par jugement n° 105 du 25 mars 2015, l’a débouté de son action ;

           Qu’estimant illégale ladite lettre d’attribution, monsieur ADANGBA N’Dri Patrick a, par requête du 14 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 décembre 2014 resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de ADANGBA N’Dri Patrick a été introduite conformément aux dispositions de forme et de délais ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

           Considérant que monsieur KOFFI Blé Athanase  soutient que sa lettre d’attribution datée du 04 août 2009 est antérieure à celle de monsieur ADANGBA N’Dri Patrick datée du 10 août 2011 ;

           Considérant que le requérant n’apporte pas la preuve de la fraude qui entache la lettre d’attribution de monsieur KOFFI Blé Athanase ;

Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer deux titres d’occupation sur un même lot à deux personnes différentes ;

           Que la lettre d’attribution n° 001/PGBM du 04 août 2009 par laquelle le Préfet de Grand-Bassam a attribué le lot litigieux à monsieur KOFFI Blé Athanase n’a jamais été annulée ;

           Que l’attribution de ce lot faite le 10 août 2011 à monsieur ADANGBA N’Dri Patrick est entachée d’illégalité en ce qu’elle procède d’une double attribution ;

           Que, dès lors, monsieur ADANGBA N’Dri Patrick est mal fondé à demander l’annulation de la lettre n° 001/PGBM du 04 août 2009 attribuant le terrain en cause à monsieur KOFFI Blé Athanase ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-080 REP du 14 avril 2015 est recevable et mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :      Une  expédition  du   présent arrêt  sera  transmise  au Procureur Général près la Cour Suprême, et  au Préfet de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX-SEPT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ;  N’GORAN Theckly Yves, Mme  ZAKPA  AKISSI  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER