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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 51 du 22/02/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-267 REP DU 30 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 51

DRO SEDE C/ PREFET DE MAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          la requête, enregistrée le 30 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-267 REP, par laquelle monsieur DRO Sedé, né le 10 août 1971 à Man, de nationalité ivoirienne, lequel fait élection de domicile chez monsieur BADIA Joseph, domicilié à Abatta, carrefour BCEAO téléphone : 07 76 40 21, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 45/RT/PM du 20 novembre 2014 délivré par le Préfet de Man modifiant l’arrêté n° 159/RT/PM et portant attribution du lot n° 418 devenu 88 B du quartier SARI de Man, à madame DROH Marc Christelle ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     le procès-verbal de compulsoire et d’audition du 21 novembre 2014 ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenu le 13 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet de Région du Tonpki, Préfet du département de Man, parvenu le 24 juin 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 12 mai 2016, a été notifié au Préfet de Région du Tonkpi, Préfet du département de Man qui n’a pas déposé d’observations ;
                  
Vu       les observations après rapport de monsieur DRO Sedé, parvenues le 08 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en réplique de Madame DROH Marc Christelle, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant principalement, à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 30 janvier  2017, a été notifié à madame DROH Marc Christelle qui n’a pas déposé d’observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que KESSE Pascal est décédé le 22 octobre 2006 à Man, laissant à ses héritiers dont le requérant, plusieurs biens meubles et immeubles ;

           Que, par arrêté n° 159/RT/PM du 12 octobre 2012 modifié par un autre  arrêté n° 45/RT/PM du 20 novembre 2014, le Préfet de région du Tonpki, Préfet du département de Man a attribué à madame DROH Marc Christelle le lot n° 1418 devenu le lot n° 88, de l’ îlot 04 du lotissement du quartier SARI de Man ;

           Que, revendiquant la propriété dudit lot, madame DROH Marc Christelle, a assigné monsieur DRO Sedé en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance de Man, par exploit d’huissier du 16 août 2014, en produisant, au soutien de sa demande, l’arrêté n° 45/RT/PM du 20 novembre 2014 modifiant l’arrêté n° 159/RT/PM du 12 octobre 2012 ;

           Qu’estimant cette attribution irrégulière, monsieur DRO Sedé a, le 30 novembre 2015 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête en annulation après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 28 septembre 2015, rejeté le 11 novembre 2015 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes des articles 57, 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative, le recours administratif préalable doit être formé  par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ;

           Considérant qu’il résulte du procès-verbal de compulsoire et d’audition du 21 novembre 2014 produit par monsieur DROH Sedé, que celui-ci a eu connaissance des actes attaqués, depuis cette date ;

           Que, dès lors, le recours gracieux introduit le 28 septembre 2015 est irrecevable comme tardif ;

D E C I D E

Article 1er :      La requête n° 2015-267 REP du 30 novembre 2015 de monsieur DRO Sedé est irrecevable ;

Article 2 :        Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :        Une expédition du  présent arrêt  sera  transmise  au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Préfet de la Région de         Tonkpi, Préfet du Département de Man ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX-SEPT ;

           Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZUNON Séri Alain, Conseiller-Rapporteur ;  N’GORAN Theckly Yves, Mme  ZAKPA  AKISSI  Cécile, Mme  YAO-KOUAME  Félicité,  ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER