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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 53 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2014-072 REP DU 22 AVRIL 2014 N° 2015-020 REP DU 26 JANVIER 2015

 

ARRET N° 53

SOCIETE ABIDJANAISE DE DEPANNAGE DITE SOAD OU GROUPE SOAD C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-072 REP, par laquelle la Société Abidjanaise  de Dépannage dite SOAD, société anonyme, au capital de 20 000 000 de francs, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro 16275, dont le siège social est à Abidjan, Marcory, boulevard Valéry Giscard-d’Estaing, téléphone 21 34 05 92, 18 BP 948 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur DABLE KRAGBE Désiré, son Administrateur Général, ayant pour Conseil Maître KPAKOTE Tété Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan, Plateau, 20-22, boulevard CLOZEL, immeuble les Acacias, 9ème étage, porte 903, téléphone 20 21 36 85/93, fax 20 22 54 66, 25 BP 678 Abidjan 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation partielle de la décision n° 002/2014/ANRMP/CRS du 30 janvier 2014 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) portant annulation et reprise de la procédure de l’Avis à Manifestation d’Intérêt n° S 67/2013 de l’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) sur la sécurité et la fluidité routières pour l’enlèvement des véhicules immobilisés sur les voies publiques, en ce que la reprise de ladite procédure a été ordonnée, et demande que « la juridiction de céans pourrait toujours aussi ordonner à l’OFT de procéder à la signature de la convention avec la SOAD, puisque les termes de cette convention ont été déjà discutés et arrêtés par les parties » ;

Vu      la requête, enregistrée le 26 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-020 REP, par laquelle la Société Abidjanaise de Dépannage dite SOAD, société anonyme, au capital de 20 000 000 de francs, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro 16275, dont le siège social est à Abidjan, Marcory, boulevard Valery Giscard d’Estaing, téléphone 21 34 05 92, 18 BP 948 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur DABLE KRAGBE Désiré, son Administrateur Général, ayant pour Conseil Maître KPAKOTE Tété Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard CLOZEL, immeuble les Acacias, 9ème étage, Porte 903, 25 BP 678 Abidjan 25, téléphone 20 21 36 85/93, fax 20 22 54 66, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation partielle de la décision n° 027/2014/ ANRMP/CRS du 02 septembre 2014 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) portant annulation et reprise de la procédure de l’appel d’offres n° P 99/2014 de l’Observatoire de la Fluidité des Transports (OFT) sur la sécurité et la fluidité routières pour l’enlèvement des véhicules immobilisés sur les voies publiques non urbaines, en ce que la reprise de ladite procédure a été ordonnée, et demande que « la juridiction de céans pourrait toujours aussi ordonner à l’OFT de procéder à la signature de la convention avec la SOAD, puisque les termes de cette convention ont été déjà discutés et arrêtés par les parties » ;

Vu      les décisions attaquées ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mars 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision n° 002/2014/ANRMP/CRS du 30 janvier 2014 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête n° 2015-020 REP du 26 janvier 2015 et le rapport subséquent ont été transmis respectivement le 13 mai 2015 et le 5 janvier 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les mémoires en défense de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, parvenus les 27 novembre 2014 et 10 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense de l’Observatoire de la Fluidité des Transports, parvenu le 11 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;  

Vu      les observations après rapport de l’ANRMP, parvenues le 16 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 5 janvier 2017, communiqué au Procureur Général près la Cour Suprême et à la SOAD qui n’ont produit ni réquisitions ni observations écrites ;

Vu       le décret n° 2009-260 du 6 août 2009 portant organisation et fonctionnement de l’ANRMP, tel que modifié par le décret n° 2013-308 du 08 mai 2013 ;

Vu       l’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine, les procédures d’instruction et de décision de la Cellule Recours et Sanctions de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, se disant concessionnaire, depuis 2001, du service public d’enlèvement des véhicules immobilisés, en panne ou accidentés sur les voies publiques, la Société Abidjanaise de Dépannage dite SOAD, qui déclare avoir découvert, le 11 octobre 2013 et le 10 juin 2014, dans les colonnes du Bulletin Officiel des Marchés Publics, que l’Observatoire de la Fluidité des Transports avait respectivement lancé un Avis à Manifestation d’Intérêt n° S 67/2013 et un  appel  d’offres   n° P 99/2014   relatifs  aux  mêmes fins, a, à l’effet d’annuler ces décisions, saisi l’OFT le 14 octobre 2013, en ce qui concerne l’Avis à Manifestation d’Intérêt n° S 67/2013, et l’ANRMP, le 07 juillet 2014, s’agissant de l’appel d’offres n° P 99/2014 ; que l’OFT ne s’étant pas prononcée, la SOAD a, le 25 octobre 2013, saisi l’ANRMP aux fins d’annulation de l’Avis à Manifestation d’Intérêt n° S 67/2013 ;

           Considérant que, statuant sur les recours de la SOAD, l’ANRMP a, aux termes des décisions respectives n° 002/2014/ANRMP/CRS du 30 janvier 2014 et n° 027/2014/ANRMP/CRS du 02 septembre 2014, annulé, pour irrégularités, les procédures dont s’agit et ordonné leur reprise ;

           Qu’estimant illégales les décisions en ce qu’elles ont ordonné la reprise de la procédure, la SOAD, dont les recours gracieux ont été respectivement rejetés le 08 avril 2014 et le 07 novembre 2014, a, aux fins d’annuler les décisions de l’ANRMP et d’ordonner à l’OFT de procéder avec elle à la signature d’une convention écrite, saisi la Chambre Administrative, le 22 avril 2014, pour ce qui concerne la décision du 30 janvier 2014, et le 26 janvier 2015, pour ce qui est de la décision du 02 septembre 2014 ;

           Sur la jonction des procédures n° 2014-072 REP du 22 avril 2014 et n° 2015-020 REP du 26 janvier 2015

           Considérant que les deux procédures présentent un lien de connexité en ce qu’elles concernent les mêmes parties et les mêmes faits ; qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de procéder à leur jonction pour être statué par un seul et même arrêt ;

En la forme

           Considérant que les deux requêtes sont intervenues conformément aux textes sur la régulation des Marchés Publics et à la loi sur la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de les  déclarer recevables ;

Au fond

           Considérant que la SOAD, au soutien de ses recours, articule plusieurs moyens ;

            1)Sur le moyen tiré de la violation de l’article 13 de l’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 fixant les modalités de saisine de l’ANRMP

           Considérant que la SOAD fait grief à l’ANRMP d’avoir violé la loi en ne motivant pas ses décisions et en ne visant pas la disposition légale dont elle fait application ;

           Mais, considérant qu’il résulte des décisions attaquées que l’ARNMP a, pour justifier ses décisions, tiré argument des irrégularités contenues dans  la procédure d’Avis à  Manifestation d’Intérêt et dans l’appel d’offres ; qu’il n’est point besoin de viser spécifiquement l’article 13 de l’arrêté n° 661/MEF/ANRMP du 14 septembre 2010 sur lequel elle se fonde pour asseoir ses décisions, dès lors qu’elle a visé non seulement l’arrêté dont s’agit mais aussi les textes réglementaires régissant les marchés publics appliqués au cas d’espèce ;

           Qu’il échet, dès lors, de rejeter ce moyen non fondé ;

           2)Sur le moyen tiré de ce que l’ANRMP n’a pas statué sur la demande additionnelle du 19 novembre 2013

           Considérant que la SOAD fait grief à l’ANRMP de n’avoir pas statué sur sa demande additionnelle formée le 19 novembre 2013 et tendant à faire injonction à l’OFT d’avoir à signer avec elle une convention de concession de service public, suite à l’appel d’offres et à l’Avis à Manifestation d’Intérêt ;

           Mais, considérant que l’ANRMP, en ordonnant la reprise des procédures de l’Avis à Manifestation d’Intérêt et de l’appel d’offres, a implicitement répondu à ladite demande et que sa réponse constitue un rejet pur et simple de la demande additionnelle présentée par la SOAD ;

           Que, dès lors, le moyen ne peut prospérer ;

           3)Sur la rupture de l’égalité de traitement des usagers devant le service public et l’erreur de droit

           Considérant que la SOAD fait valoir que l’ANRMP n’avait pas à ordonner la reprise des appels d’offres, d’autant qu’elle est concessionnaire, depuis au moins 2001, du service public d’enlèvement des véhicules immobilisés sur les voies publiques ;

           Considérant qu’il est de principe et de jurisprudence constante que l’Administration dispose d’un pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale des contrats administratifs ;

           Qu’il en résulte que la SOAD, qui d’ailleurs ne rapporte pas la preuve écrite d’une précédente concession du service public d’enlèvement des véhicules  immobilisés,  en  panne  ou accidentés sur les voies publiques, dont elle réclame à présent la signature à l’Observatoire de la Fluidité des Transports, ne peut valablement reprocher à ladite autorité administrative d’avoir émis un Avis à Manifestation d’Intérêt ou un appel d’offres aux fins susvisées ;

           Qu’il s’ensuit qu’en ordonnant la reprise de l’Avis à Manifestation d’Intérêt  et de l’appel d’offres, l’ANRMP n’a pas rompu le principe de l’égalité de traitement des usagers du service public et n’a pas commis d’erreur de droit ;

            Qu’en tout état de cause, il appartient à la SOAD, si elle se croît fondée, de présenter au juge du contrat une demande en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes ne sont pas fondées ;

D E C I D E

Article 1er :   Les requêtes n° 2014-072 REP du 22 avril 2014 et n° 2015-020 REP du 26 janvier 2015 de la Société Abidjanaise de Dépannage dite SOAD sont jointes ;

Article:     Elles sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :     Elles sont rejetées ;

Article 4 :      Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Transports et à l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics ;

           Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.
LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER