Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-122 REP DU 23 JUIN 2014 |
ARRET N° 54 |
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GRAH ROLAND ET 359 AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-122 REP/AD, par laquelle Monsieur GRAH Roland et 359 autres, lesquels ont élu domicile en l’étude de leur Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody-Angré, Immeuble BICICI, face au Commissariat du 22ème arrondissement, 17 BP 859 Abidjan 17, email : fahmande@yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de différents arrêtés les concernant, couvrant la période allant de 2010 à 2012, pris par le Ministre en charge de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et les nommant professeurs de CAFOP, grade A3, avec des indices inférieurs ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, à qui la requête, le 08 janvier 2015, et le rapport, le 20 février 2017, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 20 février 2017, a été notifié à monsieur GRAH Roland et 359 autres, par le canal de leur Conseil Maître TRAORE Moussa, qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 61 alinéa 1er de la loi sur la Cour Suprême que toute requête doit « préciser aussi exactement que possible la décision entreprise » ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas de la requête introductive d’instance que les requérants ont produit toutes les décisions rendues entre 2010 et 2012 dont ils sollicitent l’annulation, celles par eux versées au dossier datant des années 1997 et 1999 ; Considérant, en outre, qu’il ressort tant des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que de la jurisprudence constante que le recours en annulation pour excès de pouvoir n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ; Considérant qu’en l’espèce, les requérants avaient connaissance, selon eux-mêmes, de l’abaissement de leurs indices, depuis la fin de l’année 2012, date de l’édition des dernières décisions attaquées ; qu’il en résulte que leur recours administratif préalable, introduit le 06 mars 2014, est hors le délai légal ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, dépourvue des décisions attaquées et comportant un recours administratif préalable formé hors délai, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2014-122/AD REP du 23 juin 2014 de monsieur GRAH Roland et 359 autres est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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